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À la responsabilité du fait des choses, du fait personnel et à l'imprudence de la victime.

Par   •  12 Mars 2018  •  755 Mots (4 Pages)  •  618 Vues

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l’anormalité de la chose : cass 13 décembre 2012 / 29 mars 2012

B) Le rôle actif de la chose non démontré

La preuve de l’anormalité de la chose vise à démontrer le rôle actif de celle-ci dans le dommage.

La cour refuse de caractériser d’état anormal de la piscine le non respect des consignes de sécurité du fabricant (eau limpide, fond visible, éclairage)

Utilisation de la notion d’ « utilisateur normalement avisé » pour démontrer que les dimensions de la piscine était évidant et que le non respect des consignes n’a joué en rien dans l’appréciation de ces dimensions, même en usage nocturne.

→ la piscine n’a pas eu de rôle actif dans le dommage

II) La responsabilité personnelle de la victime seule à être en jeu

A) L’imprudence de la victime comme unique cause à son dommage

Nouvelle utilisation de la notion de « personne adulte capable de discernement » afin de démontrer l’évidence du danger inhérent à un plongeon dans une piscine si peu profonde.

Rejet de l’excuse de l’alcool pour exonérer la responsabilité de la victime

Le juge estime que la victime était en mesure de se rendre compte de la profondeur du bassin. Nouvelle utilisation de la notion de « personne normalement avisée » pour démontrer que le danger était évidant.

Imprudence de la victime → seul a l’origine de son dommage.

B) Le rejet de lien de causalité entre les fautes des hôtes et le dommage

L’éclairage indirect était suffisant pour déterminer les dimensions de la piscine. Le fait que les gardiens n’aient pas installés d’éclairage spécifique (= faut alléguée) n’a dont pas de lien de causalité avec le dommage.

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