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La responsabilité du fait personnel

Par   •  15 Mars 2018  •  3 553 Mots (15 Pages)  •  437 Vues

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1. Il y a un dommage matériel en tant que tel en cas d’atteinte au bien ou encore atteinte à la fortune de la personne donc un préjudice purement économique. Préjudice matériel en cas de détérioration ou déstructuration d’un bien (pas de distinction meubles ou immeubles, naturels ou fabriqués, ou encore choses vivantes ou inertes) ou en cas de perte d’argent subies dans l’exercice d’une activité professionnelle ou lucrative. Ex : partage illicite d’un film ou d’une chanson.

2. Il y a dommage corporel lorsqu’il a été́ porté atteinte à l’intégrité physique de la personne. Cela recouvre les blessures, plus ou moins graves, et a fortiori la mort. Ce type de préjudice présente la particularité́ de combiner des éléments de préjudice matériel et de préjudice moral et de ce fait des conséquences patrimoniales et extrapatrimoniales.

a/ L’aspect matériel (les conséquences patrimoniales du dommage corporel) du préjudice apparait non seulement dans les frais médicaux, chirurgicaux ou pharmaceutiques que la victime doit supporter, mais aussi dans l’incidence économique de l’état de la victime qui ne peut plus se livrer aux activités dont elle tire sa rémunération habituelle.

b/ L’aspect moral (ou conséquence extrapatrimoniale du dommage corporel) dont l’évaluation a d’ailleurs nécessairement quelque chose d’arbitraire :

* Il peut s’agir de la douleur physique éprouvée par la victime, soit du fait de l’accident lui-même, soit du fait des traitements médicaux : on parle alors de pretium doloris (exclusion des souffrances morales liées au fait de voir son état physique se dégrader Civ. 2ème 19 avril 2005 et Civ 2ème 11 octobre 2005).

* Il peut y avoir un préjudice esthétique : si il y a disgrâce physique de nature à entraîner des souffrances psychologiques

* Il peut aussi exister un préjudice d’agrément, lorsque la victime est privée d’une partie des plaisirs qu’elle pouvait attendre d’une vie normale. C’est le cas lorsque la victime a perdu certains de ses sens ou lorsqu’elle ne peut plus pratiquer certaines activités de loisirs, et notamment des activités sportives.

← Sur le préjudice d’agrément = retour à une définition stricte ?

- D’abord, Ass.plèn. 19 déc. 2003 : définit comme « le préjudice subjectif à caractère personnel résultant des troubles ressenties dans les conditions d’existence »

- Ensuite, Civ. 2ème 28 mai 2009 : dit que le préjudice vise exclusivement l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité précise sportive ou de loisirs »

- Puis, retour à la position initiale dans deux arrêts de 2010 rendu par la 2ème chambre le 8 avril : « préjudice subjectif à caractère personnel… »

- Plus récemment, le 28 février 2013 en Assemblé plénière : le préjudice d’agrément ne saurait couvrir le fait que la victime serait peut être un jour privée des joies d’une activité physique sportive mais uniquement l’impossibilité à pratiquer une activité précise déjà pratiquer auparavant.

Exemple de préjudices d’agrément indemnisés : le fait de ne plus pouvoir « jardiner, ni entretenir sa maison (ou) se promener » (Civ 2ème 11 octobre 1989). CF FICHE TD A COMPLÉTER…

- Il y peut y avoir un préjudice dît d’établissement, la JP la définit comme la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du préjudice corporel subit. La cour de cassation a récemment admis dans un arrêt du 15 janvier 2015 de la 2ème chambre civile la perte de chance d’établir une vie familiale même si la victime avait, avant l’accident, déjà fondée une famille dès lors que la victime avait divorcer ou avait dissous son union et avait un nouveau projet familial.

QUID des dommages corporels d’ordre moraux pour une victime dans un état végétatif (EV)? Réponse par l’arrêt de la deuxième chambre civile du 22 juillet 1995 (principe) : a jugé que même dans cette hypothèse, le dommage devait être intégralement réparé dans tous ces aspects par celui qui l’avait causé, l’état végétatif d’une personne n’excluant aucun chef d’indemnisation. N.B : Arrêt fortement critiqué car victime ne ressent pas ces préjudices mais arrêt jugé acceptable par certains car entraîne plus grand respect de la victime en EV + éviter que la victime consciente soit indemnisé et l’autre inconsciente non + éviter que l’auteur des dommages invoque la gravité de ces dommages afin de limiter son obligation de réparer.

Remarque : Doute sur la position de la Cour de cassation avec trois arrêts récents (Crim. 5 oct 2010 : On est a l’encontre de l’arrêt de principe de 95 mais dans une hypothèse particulière : court temps d’inconscience avant décès + Civ 2. 22 nov 2012 : Conception subjective qui va à l’encontre de l’arrêt de principe car la victime atteinte du Sida ne l’a pas ressentie avant de décéder mais la encore c’est une hypothèse particulière + Crim. 26 mars 2013 : La cour décide que le préjudice est indemnisable et indemnisé mais de façon très limité en raison de la survenance d’un état de d’inconscience avant le décès = acheminement vers un revirement ?)

Dommage purement moral : Il existe en présence de souffrances psychologiques indépendantes de toute atteinte à l’intégrité physique de la personne. C’est une atteinte à des valeurs extrapatrimoniales, non pécuniaires, c’est-à-dire une atteinte à toute forme de sentiment humain qui peut exister. Le principe de la réparation des dommages moraux a souvent été contesté en doctrine = « choquant de monnayer les larmes ».

Exemples : Indemnités en réparation du préjudice d’affection subi du fait de la mort d’un animal : Civ 1. 16 janvier 1862 la mort d’un cheval électrocuté dans le box de son entraîneur (230€). Dans un jugement de TGI de Caen du 30 octobre 1962, la propriétaire avait subi un préjudice du fait de la mort d’un petit teckel (90€). Quelqu’un a même plaidé en justice le lien d’affection entre le propriétaire et sa voiture. Dans un en 1966, ce préjudice moral a été jugé non-réparable, bien que le préjudice matériel l’était.

Le dommage moral peut aussi être un dommage par ricochet que l’on subit à raison de la disparition d’une personne ou en raison des souffrances subies par cette personne. On l’appelle le préjudice d’affection.

QUID des personnes morales

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