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Responabilité administrative

Par   •  6 Avril 2018  •  40 457 Mots (162 Pages)  •  294 Vues

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Le droit romain témoigne d’une distance sémantique entre la responsabilité qui relève du plan du droit, et la culpabilité qui relève du plan de la morale.

Deux millénaires plus tard, on ne trouve que très peu le mot « responsabilité » dans les codes napoléoniens. Le code civil use avec parcimonie de l’adjectif responsable.

L’essence (ou « les sens ») juridique véhiculé par le mot « responsabilité » sont le produit d’une notion doctrinale qui rencontre de diverses situations. Ex : la responsabilité du fait personnel dans l’art 1382 C.Civ → on trouve l’idée d e l’inexécution d’un contrat qui amène le contractant à l’obligation de réparer un dommage causé par sa faute.

Art 1384 du C.Civ = obligation de réparer le dommage du fait des choses que l’on a sous sa garde ou du fait des personnes dont on doit répondre.

Pour les théoriciens qui introduisent cette notion dans le droit, elle s’entend au sens de réparation imposée à l’auteur d’un dommage dans l’idée de punir.

En fait, pendant tout le M-Â, le droit canon avait privilégié un sens moralisateur de la notion de responsabilité.

Au 17ème siècle encore on retrouve une forte importance du concept « responsabilité/culpabilité » avec des principes moraux qui l’emportent. A l’ époque les faits dommageables étaient souvent liés à de grosses pressions ou pas et leur appréciation se faisait par rapport à un modèle théorique qui est le standard de l’homme libre et responsable = le « bon père d e famille ».

Puis sous l’influence du volontarisme juridique, on voit se mélanger l’idée antique des romains →on assiste à un renversement du sens de la responsabilité => volonté de réparation en fonction de la responsabilité du sujet. Le sujet, qu’il soit auteur du fait dommageable ou victime de ce fait, est la seule et unique mesure. Dans l’évolution, d’autres systèmes vont aussi tenir compte de l’influence des facteurs extérieurs=> par réalisme, ils verront dans l’auteur du dommage l’incarnation d’une nature humaine influencée par son milieu. Ainsi, les auteurs de ces codes qui reviennent à l’homme, utilisent le standard du « bon père de famille ».

Progressivement, la réparation civile va se dégager de la responsabilité pénale. Elle s’intéresser non plus à la sanction mais davantage à la réparation du dommage, à la victime (en abandonnant l’idée de sanction).

Pourtant, les auteurs de doctrine civilistes vont s’opposer pour savoir quel est le système de resp. le plus juste :

- Celui liant la responsabilité exclusivement à la faute. Faire indemniser le dommage par celui qui a eu un comportement fautif.

- Celui liant la responsabilité au dommage en tenant compte de l’imputation => cela peut être une régime de R pour faute ou sans faute. Dans ce cas le dommage est indemnisé de par son existence. Il revient de l’indemniser à celui qi a mené l’action causale sans rechercher si cette action était ou non fautive . il y a une responsabilité pour faute mais il faut parler DES responsabilitéS sans faute car plusieurs régimes (rupture égalité, etc). Des dernières dépendent de jurisprudences qui sont intervenues petit à petit et reprises pour certaines par le législateur. Pour d’autres, elles ont directement été créées par le législateur car l’existence des victimes crée dans l’opinion un sentiment d’injustice. Les gouvernants doivent s e placer du côté des victimes. Pierre Rosanvallon -> les gouvernants légitimes sont ceux capables de se montrer en adéquation avec l’indignation populaire soulevée par des catastrophes.

On assiste depuis une 20 aine d’années à un débat alimenté par la transformation du rôle de la loi et de la jurisprudence, transformation rendue nécessaire par l’évolution économique et sociale. En sortant d e la RA, on pourrait remonter à la fin du 19e, au moment de l’industrialisation, où se multiplient les situations dans lesquelles l’ouvrier est victime du fait d ‘une machine défectueuse. Or, à cette époque, il n’avait aucun moyen de prouver, au civil, la faute de son employeur = genèse de l’évolution d C.Civ par rapport à un article qui n’avait pas pour but au moment de sa rédaction, la protection de ces cas.

L’évolution de la jurisprudence a abouti à la loi du 9 avril 1918 sur les accidents du travail. Cette loi apporte aux travailleurs victimes d’un fait d’une machine, la garantie d’une indemnisation.

→ Elle est un tournant décisif dans la conception de la responsabilité → plus besoin de prouver la faute.

→ On voit s’écarter de la morale traditionnelle (se base sur idée de faute) la loi et la jurisprudence : le juste l’emporte sur le vrai. Se substitue le principe de justice. Cette dernière fait naître pour le patron l’obligation de réparer car c’est LUI qui TIRE PROFIT de cette activité. L’activité a 2 conséquences :

- Elle a créé le dommage de l’ouvrier

- Elle a entraîné des profits pour le patron.

La RA a pris l’évolution au stade où elle en était au 19ème. Dans la RA, le fait le + marquant réside dans l’importance donnée à la victime.

L’évolution économique et sociale a rendu nécessaire la transformation de la loi et de la JP.

L’un des tournant dans la conception de la responsabilité est la loi du 9 avril 1918 sur les accidents du travail => apportant aux travailleurs victimes d’un fait de la machine la garantie d’une indemnisation. Désormais le juste l’emporte sur le vrai (plus à prouver une faute).

Le même raisonnement va se faire pour les accidents de la route et pour le traitement des dommages causés par le fait des choses que l’on a sous sa garde (1384 al 1er).

En 1930, la CCass va élaborer un raisonnement jurisprudentiel lui permettant d’interpréter le code civil dans un sens favorable aux victimes qui n’ont plus à rapporter la preuve de la faute du gardien de la chose

→ Le gardien fut d’abord présumé fautif, puis présumé responsable. Le mécanisme de présomption retrouvé dans a RA est le fait qu’à cause de conséquences habituelles que certains comportements peuvent avoir statistiquement, quand un nouveau cas se présente, on appliquera cette statistique et on dira « telle personne a été vaccinée

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