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Relations internationales

Par   •  30 Novembre 2018  •  42 141 Mots (169 Pages)  •  466 Vues

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A - Les nationaux.

1 - La nationalité comme institution du droit interne.

C’est le droit interne qui est compétent pour fixer les règles relatives à la nationalité. L’Etat dispose d’une compétence discrétionnaire et exclusive dans le but de fixer les règles relatives à sa nationalité. L’ancêtre de la Cour Internationale de Justice qui s’appelait la Cour Permanente de Justice Internationale avait dit que la nationalité appartenait à l’Etat. Elle est exercée souverainement sans aucun contrôle.

a) L’acquisition de la nationalité.

En principe, on obtient la nationalité à la naissance en fonction de plusieurs critères qui se cumulent. Chaque Etat choisissant de retenir l’un ou l’autre. Ces critères sont des critères du droit du sol (lieu de naissance) et du droit du sang (la nationalité va dépendre de la nationalité des parents). Autre hypothèse, il y a la naturalisation. C’est quand on devient ressortissant d’un Etat par un acte de l’Etat. Elle consiste en principe sauf exceptions à substituer une nouvelle nationalité à une nationalité qui préexistait. Il y a rupture d’un lien d’allégeance à un Etat et création d’un nouveau lien d’allégeance à un nouvel Etat. Parfois, il n’y avait pas de premières nationalités (cas d’apatridie). Il n’y a qu’un seul Etat qui ne prévoit pas l’acquisition de la nationalité à la naissance. C’est l’Etat de la cité du Vatican.

b) Le contenu juridique du lien de nationalité.

Les droits et les devoirs qui découlent de la nationalité de l’Etat sont déterminés par l’Etat. En général, il y a des droits à caractère politique (droit de vote).

c) Les situations anormales (d’apatridie et de nationalité multiples).

Le droit international a tendance à considérer que tout individu a droit à une nationalité depuis la fin de la Seconde de Guerre Mondiale pour limiter les cas d’apatridie c'est-à-dire les situations dans lesquelles un individu n’a pas de nationalité car dans ces cas-là, il n’a pas de droit international, il n’est pas protégé. De plus, sans Etat qui imposerait ses règles à un individu, cet individu serait incontrôlable. On retrouve ce cas dans la DDHC, article 15. Les textes internationaux se sont efforcés de diminuer les cas d’apatridie en limitant les cas de déchéance de la nationalité. En gros, il n’est pas possible de prononcer la déchéance de la nationalité de quelqu’un qui n’en aurait plus de ce fait de déchéance. C’est prévu dans le Code Civil français. La société internationale, les Etats se sont mis d’accord pour adopter des conventions de protection des apatrides. Dans les cas des nationalités multiples, la nationalité est un lien qui par définition est exclusif. La nationalité implique l’allégeance à un Etat souverain. C’est une anomalie qui se présente très souvent. Par exemple, quand des règles d’acquisition à la naissance sont impliquées à deux Etats (droit de sol et de sang). C’est donc un problème car ce n’est pas dans la logique du système de transmission de la nationalité et donc différentes conventions internationales sont venues s’efforcer de réduire les cas de nationalités multiples.

2 - Le droit international tient compte de la nationalité.

S’agissant du droit de protection diplomatique, dans les relations internationales, la question de la nationalité se pose essentiellement à ce niveau là, au moment où on a besoin de déterminer si une personne est ou non le national d’un Etat afin de pouvoir savoir si cet Etat peut opposer la nationalité de son ressortissant à d’autres Etats. Le national n’est pas séparable de l’Etat dont il a la nationalité et les dommages qui seraient causés au national par un autre Etat peuvent être exigés par lui-même s’il le désire. En droit international, personne n’existe, seul les Etats et les autres personnes juridiques existent. Mais les individus existent par les Etats dont ils sont les ressortissants. Si on nous cause un dommage à l’étranger, c’est un dommage causé à la France. Le droit de protection diplomatique c’est la conséquence de ce principe, c'est-à-dire la possibilité pour l’Etat de faire valoir les atteintes causées à ses ressortissants. C’est à ce moment là que se pose la question de savoir si on est réellement le national d’un Etat, l’effectivité de la naturalisation. L’Etat ne pourra agir pour nous défendre que si la naturalisation qu’il nous a accordée que si elle est effective. Parlons de l’hypothèse dans laquelle on a deux nationalités qui sont valides mais nous voulons que l’autre Etat fasse valoir son droit de protection diplomatique contre l’autre pays. Dans un premier temps, l’Etat ne peut pas faire valoir son droit de protection diplomatique. Dans un second temps, on a admis dans un cas de conflits de nationalité, de prendre celle qui correspond le plus à la réalité. Quand les sociétés étaient des sociétés de personnes c'est-à-dire que l’on pouvait identifier les sociétaires de façon nominatives, il n’y avait pas de distinctions entre le patrimoine des sociétés en question et les individus. Mais à partir du moment où se sont multipliées les sociétés anonymes, sans lien de personnes, la société apparaitra comme indépendante, elle ne sera plus rattachée juridiquement aux actionnaires propriétaires. Une société anonyme appartient-elle à l’Etat auquel appartient leurs actionnaires majoritaires ou non ? La réponse est non. La jurisprudence de la Cour Internationale de Justice considère qu’une société anonyme est une institution crée par les Etats. Elle ne s’appuiera pas sur la nationalité des actionnaires mais sur deux critères à savoir l’Etat dans lequel la société a son siège et le droit applicable à cette société. On n’emploie souvent ressortissant et national comme s’ils étaient synonymes. Mais il y a des hypothèses selon lesquelles les ressortissants ne sont pas des nationaux. Par exemple dans les situations coloniales. Nationalité et citoyenneté ne sont pas tout le temps synonymes. Par exemple, on peut être citoyen de l’UE alors qu’il n’y a pas de nationalité de l’Union Européenne.

B - La population étrangère d’un Etat.

1 - La compétence de l’Etat sur sa population étrangère.

L’Etat est souverain pour déterminer quels sont les droits et les obligations attribués aux étrangers

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