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PGD et PVC : unité et diversité

Par   •  3 Juin 2018  •  1 725 Mots (7 Pages)  •  775 Vues

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du jour si la Conférence des présidents de la première assemblée saisie constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues. En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le président de l’assemblée intéressée ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours. Dans les conditions prévues par la loi, le président d’une assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d’État, avant son examen en commission, une proposition de loi déposée par l’un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s’y oppose. », le conseil d’État est saisi des projets des loi avant le passage en conseil des ministres. De plus le gouvernement peut saisir le conseil d’État pour qu’il rende des avis sur tout texte règlementaire ou sur une question prioritaire de constitutionnalité. On peut dire que d’une certaine façon il garantit la Constitution.

B. La collaboration tardive du conseil Constitutionnel : l’édiction de principe a valeur suprême

Tout d’abord, la loi de 1901, fonde le droit d’association sur les principes issus de la révolution de 1789 : primauté de l’individu, de ses droits et de sa liberté, liberté d’adhérer ou de sortir d’une association, limitation de l’objet de l’association à un objet défini, égalité des membres d’une association, administration de l’association par libre délibération de ses membres. Par un arrêt de 1971, liberté d’association, Le gouvernement avait fait voter une loi qui revenait sur la loi de 1901 en imposant une déclaration de certaines associations. Que le conseil Constitutionnel avait été saisi par le Président du Sénat conformément à l’article 61 de la Constitution. Que le conseil Constitutionnel invoqué « les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » et nommés par le préambule de la Constitution de 1946. Parmi ces PFRLF figure la liberté d’association à laquelle l’établissement d’un régime déclaratif pour certaines associations contrevient même si l’objet de ces associations est illicite. De plus, le conseil Constitutionnel a consacré les principes à valeur constitutionnelle dans la continuité du conseil d’État avec les PGD. Que ces principes ont été consacré à partir du préambule de la Constitution de 1946.

Enfin, ces principes peuvent apporter des limites à d’autres libertés comme par exemple la liberté individuelle, et le maintien de l’ordre public sur la loi de la sécurité et la liberté.

II. L’application des normes constitutionnelles par le juge administratif

Ainsi nous verrons la théorie de la loi écran (A) ainsi que la prise en compte de la jurisprudence administratif par le juge administratif (B).

A. La théorie de l’écran législatif

Avant la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, le juge administratif était d’accord dès qu’il le pouvait pour appliquer des principes constitutionnels pour obliger l’administration à les respecter. Le problème était que le juge administratif ne pouvait pas toujours le faire parce qu’entre les règlements qu’il pouvaient juger et la Constitution il y avait toute une série de norme qui empêchait le juge administratif de faire directement appel à des principes constitutionnels pour annuler les règlements contraire. L’hypothèse est que dans le cas où un règlement est compatible avec une loi, la loi est contraire à la Constitution donc le règlement devient contraire aussi. Il faut donc faire la différence entre l’avant et l’après révision. Avant la révision de 2008, si le règlement était jugé en fonction de la Constitution il aurait été annulé car il était incompatible. Mais étant compatible avec la loi, il n’était donc pas annulé malgré son inconstitutionnalité. En effet, la loi dit que le règlement est compatible avec elle même si elle est inconstitutionnelle. Ainsi on dit que la loi fait écran car le juge administratif ne pouvait annulé le règlement. Par ailleurs si le juge annulé quand même le règlement c’est qu’il considérait que la loi était inconstitutionnelle. Cependant depuis la révision de 2008, la théorie de la loi écran a en partie disparue car dès lors que le justiciable peut soulever une question prioritaire de constitutionnalité, le juge va se posé la question de la compatibilité entre la loi et la Constitution conformément aux articles 61-1 et 62 alinéas 1 et 2 de la Constitution. Toutefois cette théorie n’a pas totalement disparue.

B. La prise en compte de la jurisprudence constitutionnelle par le juge administratif

Le conseil Constitutionnel été considéré comme mineur lorsqu’il a été créé en 1958. Toutefois, le conseil d’État le voyait d’un « mauvais oeil », cependant depuis la QPC de 2008, le conseil d’État a compris l’importance du conseil Constitutionnel. La QPC a imposé au conseil d’État de prendre en compte les décisions constitutionnelles car la QPC a imposé un dialogue entre ces deux institutions. Au début ce n’était pas facile mais on a vu le conseil d’État faire des progrès afin de conformer sa jurisprudence à celle du conseil Constitutionnel pour pas qu’il n’y ait d’écart entre les deux institutions. Pour cela le conseil Constitutionnel n’a pas hésité à s’inspirer des méthodes de jugements du conseil d’État. En effet, les bases constitutionnelles du droit administratif n’ont fait que se renforcé depuis la création de la QPC. Par un arrêt du 20 décembre 1985 du conseil d’État, celui-ci vise une décision du conseil Constitutionnel et accepte d’appliquer la jurisprudence

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