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PATRIMOINE PRIVE

Par   •  27 Janvier 2018  •  2 819 Mots (12 Pages)  •  439 Vues

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(article 643-11 du Code de Commerce).

b) Le conjoint de l’exploitant

• Le conjoint ne travaille pas dans l’entreprise

Il faut savoir à quel régime matrimonial il est soumis.

Si communauté, elle répond des dettes souscrites par chacun des époux. La Cour de Cassation considère que les gains et salaires sont saisissables.

Dans les régimes de séparation de biens : principe : le patrimoine de chacun est protégé. Donc le patrimoine du conjoint est indemne, sous réserve de la solidarité fiscale.

Article 624-6 CC

• Le conjoint travaille dans l’entreprise

Article 121-4 CC : 3 statuts : salariés, associé, ou collaborateur.

Concernant le conjoint salarié : présomption dans le droit du travail du lien de subordination. C’est dangereux en pratique puisque si l’entreprise tombe en liquidation et qu’on établit que le prétendu salarié était sur un pieds d’égalité avec le chef d’entreprise : donneur d’ordre, signature de bons de commande, etc. – risque de requalification du contrat de travail en société crée de fait : du coup on ouvre le champ des biens à saisir.

Société de fait, que son objet soit civil ou commercial, elle est régie par le code civil.

Article 1872-1.

Pour les créanciers qui veulent établir l’existence d’une société créée de fait, la JP dit qu’ils n’ont juste à prouver l’apparence de cette société.

Le conjoint collaborateur : article 121-6 et -7 : mandat légal en matière d’actes d’administration. La révocation doit se faire devant notaire.

Rapport avec les tiers : actes d’administration et de gestion = réputés être faits pour le compte du gérant – aucune responsabilité n’est encourue par le collaborateur + aucune obligation. Mandat = possible en matière d’EURL et SARL (gérant majoritaire et pas plus de 20 salariés).

Tant que dure la liquidation judiciaire, on est en dessaisissement : véritable incapacité : le débiteur perd tout pouvoir sur son patrimoine – il doit obligatoirement passer par le liquidateur qui le représente.

Ordonnance du 12 mars 2014 : article L641-9 III CC : interdiction au liquidateur de revendre un bien reçu par succession.

2) La société et les risques pour l’associé et le dirigeant

a) Risques liés à la qualité d’associé

Sociétés à risque illimité : société civile, SNC.

SNC : article L221-1 CC : responsabilité indéfinie et solidaire.

Obligation au passif/dettes sociales = droit de poursuite des créanciers sur le patrimoine des associés. Les associés qui ont la qualité de commerçant, même s’ils n’exercent pas, sont éligibles à une procédure collective.

Société civile : article 1857 et 1858. Pour poursuivre le patrimoine des associés, il faut avoir poursuivi la société. Si la société a été mise en liquidation, c’est considéré comme une poursuite, donc possibilité de poursuivre le patrimoine des associés.

Holding civile qui avait une participation à 99% dans une société industrielle – distribution de dividendes et des associés avaient laissé un compte courant important dans la société civile. Fille en liquidation judiciaire. Société = sans ressource. Mais ceux qui avaient un compte courant on dit qu’ils avaient une dette. La Cour de Cassation a considéré que l’article 1857 ne s’appliquait pas car un associé n’est pas un tiers.

Dette sociale : celles figurant dans l’objet social. Principe de spécialité = légal et statutaire. Donc les statuts indiquent l’emprise des créanciers sur le patrimoine des créanciers. Donc il est possible de prévoir qu’une société civile ne générera pas de passif : gestion de portefeuille de titre à l’exclusion de tout autre activité. Donc possibilité d’exclure la possibilité de contracter un emprunt – clause essentiel quand on a des mineurs dans la société.

Contribution aux pertes : c’est l’affaire des associés : ce sont les comptes entre associés : article 1844-1 (s’applique à toutes les sociétés). On participe au bénéfice et aux pertes proportionnellement à son apport. Possibilité de moduler sous réserve clause léonine.

On peut parfois obtenir la renonciation du créancier à agir sur le patrimoine, soit de tous les associés, soit d’un seul associé. La Cour de Cassation l’admet.

Faire attention aux clauses de garantie en les plafonnant (plafond qui peut être dégressif) et durée (souvent 3 ans). Piège dans les clauses de garantie : la JP considère que la cession de contrôle est un acte de commerce. La règle en jeu était l’application des clauses compromissoires. Elles sont valables pour une activité commerciale ou professionnelle.

Arrêt : en matière commerciale, présomption de solidarité. Et ces dernières années, la Cour de Cassation a considéré que la solidarité s’appliquait aux garanties de passif. Donc par le jeu de la solidarité, on peut s’attaquer au plus solvable.

b) Risques liés à la fonction de dirigeant

Qui a la qualité de dirigeant de la société ?

Est dirigeant le président, le DG et DG délégué, les membres du directoire, gérant, et administrateur.

En matière de gestion de patrimoine, ce qui est pas mal, c’est le conseil de surveillance. Pour l’ISF, le président du conseil de surveillance est exonéré d’ISF au titre des biens professionnels. Il faut faire attention à la limite d’âge – notamment 70 ans sauf convention contraire des statuts.

Article 225-257 CC : les membres du conseil de surveillance sont responsables des fautes personnelles commises pendant leur mandat. Ils n’encourent aucune responsabilité en raison des actes de la gestion et de leur résultat.

Article L225-35.

Article L225-68 : pour garantir son propre engagement, il faut l’autorisation du conseil de surveillance.

SAS : liberté contractuelle.

Article 227-5 : les statuts fixent les conditions dans lesquelles

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