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Négociation de contrats

Par   •  6 Juin 2018  •  11 172 Mots (45 Pages)  •  384 Vues

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- L’erreur doit présenter un caractère déterminant.

- En effet, la volonté n’est atteinte dans son intégrité que si la force représentation de la réalité a déterminé le consentement du contractant → c’est la croyance ds la qualité substantielle qui a poussé la victime à passer le contrat et sans cette croyance la victime n’aurait pas contracté.

- Ts ces éléments doivent être prouvés, la charge de la preuve repose sur la victime de l’erreur, comme l’erreur est un fait juridique elle se prouve par ts moyens (témoignages, présomption, écrits etc).

- Dès lors que l’erreur est retenue elle entrainera la nullité relative du contrat → seule la personne dont le consentement a été vicié peut agir en nullité.

- Le dol

- Il est prévu par l’article 1116 du CC, « le dol est un cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que sans ses manœuvres l’autre partie n’aurait pas contracté, il ne se présume pas et doit être prouvé » il ne se présume pas.

- Il y a un élément matériel mais également un élément intentionnel qui est l’intention de nuire à la personne à contracter.

- Les éléments constitutifs du dol

- L’élément matériel

- Le dol désigne toutes les manœuvres par lesquels un contractant provoque chez son partenaire une erreur qui l’incite à donner son consentement.

- L’art 1116 vise d’abord des machinations, mise en scène, manœuvre.

- La JP a ajouté aux manœuvres le mensonge (un banquier va certifier a une caution la bonne santé financière du débiteur alors que ce n’est pas le cas.) cependant tous les mensonges ne sont pas constitutifs de dol (par ex les vantardises exagérées des commerçants sur les marchandises seraient plutôt du bon dol car il ne faut pas être naïf et faire une distinction).

- La JP a aussi ajouté le silence gardé sur des infos essentielles concernant le contrat → la réticence dolosive. Cela a été admis dans un arrêt du 20 octobre 1974 et a posé que le dol peut être constitué par le silence d’une personne dissimulant au contractant un fit qui s’il avait été connu de lui l’aurait empêché de contracter.

La JP a fait de la réticence dolosive une cause générale de nullité pour dol en la considérant soit comme un manquement à l’obligation d’information soit comme un manquement à l’obligation de bonne foi et avant que la loi impose une obligation d’info ds la loi, la JP a ainsi consacré de manière générale une obligation d’information et de renseignement ds ts les contrats. Cette obligation d’info a d’abord pesé sur le vendeur professionnel vis-à-vis de l’acheteur mais aujourd’hui la JP impose à tt contractant une obligation d’informer son partenaire chaque fois que celui-ci ne pouvait pas aisément se procurer l’information.

- La JP a aussi développé une obligation de bonne foi du contrat.

- Depuis 2000 la JP a connu des errements en ce qui concerne la réticence dolosive : Arrêt du 3 Mai 2000 ds lequel la cour de Cassation a décidé qu’aucune obligation d’information ne pèse sur l’acheteur même professionnel si bien qu’il ne commet pas de dol par réticence en achetant des photographies de Baldus à un prix dérisoire même auprès d’un vendeur profane → cette position a été confirmé dans un arrêt du 12 Mai 2004 ds une affaire où des informations importantes avaient été dissimulé lors de la cession de parts de société, ds cette arrêt la cour de cassation a énoncé que « le cessionnaire n’est pas tenu d’informer le cédant ni des négociations tendant à l’acquisition par un tiers d’autre titre de la même société ni de celles qu’il conduit lui-même avec ce tiers en vue de lui céder (vendre) les titres. »

- Arrêt du 21 Février 2001 ds lequel la cour énonce que « la réticence dolosive rend toujours excusable l’erreur provoqué » → nous conduit à réexaminer l’élément intentionnel (l’intention de tromper) qu’il faut démontrer par la victime du dol.

- En 2005, un arrêt énonce que l’intention de tromper doit être démontrée.

- Lorsque la JP est incohérente

- Elément intentionnel

- Cet élément doit être démontré, c’est ce qui fait du dol un délit civil. Il va engager la responsabilité civile délictuelle pour faute de son auteur sur la base de l’art 1382 du CC. Ce délit civil peut aussi coïncider sur le plan pénal avec un délit pénal.

- Ex : s’il y a usage de fausse qualité ou d’un faux nom → plan pénal ; délit d’escroquerie.

Les sanctions pénales peuvent donc éventuellement s’ajouter aux sanctions civiles.

- La publicité mensongère (publicité qui comporte des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur) est un dol sur le plan civil et elle est aussi sanctionné pénalement par le code de la consommation.

- Pendant plusieurs années la cour faisait la distinction entre le bon dol et le mauvais dol.

Le bon dol était les vantardises (par ex exagération d’un vendeur sur les qualités de son produit).

Le mauvais dol se caractérise par une réelle intention de tromper.

- On se pose la question à savoir si on peut continuer à distinguer le bon dol du mauvais dol étant donné la généralisation de l’obligation d’information. La JP du 21 Février 2001 décide que la réticence dolosive rend toujours excusable l’erreur provoquée. De plus, le projet de réforme du CC reprend cette JP, il prévoit donc que « l’erreur résultant d’un dol est toujours excusable ».

- Ds un arrêt de 28 Juin 2005 la chambre commerciale de la cour de cassation a décidé que « le manquement à une obligation précontractuelle d’informations à le supposé établi ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci » → il ressort que la seule constatation de la réticence

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