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Management juridique

Par   •  24 Janvier 2018  •  4 675 Mots (19 Pages)  •  500 Vues

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Clause résolutoire : prévoit la résiliation automatique du contrat en cas de manquement à une obligation contractuelle par l'une des partie (ex : non paiement du loyer).

Clause de condition suspensive : permet au futur acquéreur d'un bien immobilier de renoncer à la promesse de vente s'il n'obtient pas le prêt immobilier nécéssaire à la réalisation de la vente sans aucun frais. Doit être intégralement remboursé de l'argent versés.

b) la responsabilité civile contractuelle

On est face à un contrat et dans une logique de réparation.

Conditions :

- le préjudice (il doit découler du contrat) on va d'abord demander réparation du contrat

- la faute contractuelle. Il a des fautes présumées et des fautes a prouver, elles sont liées à la nature des obligations ; les obligations peuvent être de moyen (faute a prouver) ou de résultat (faute présumée). Moyen : la personne doit mettre tout en œuvre pour essayer d'atteindre le résultat. Le résultat : le débiteur s'engage sur le résultat. Les clauses du contrat peuvent mentionner la nature de l'obligation (rare). Pour différencier, 2 critères : l’existence d 'aléas extérieurs (si ca dépend de moi : résultat) ; le rôle actif ou non de l'autre partie dans l’exécution de l'obligation (que de moi : résultat, si elle dépend de l'autre : moyen) Attention : l'autre partie du contrat à la possibilité de se défendre même quand ya obligation du résultat ; ainsi le débiteur de l'obligation pourra s’exonérer de sa responsabilité s'il arrive à prouver l'existence d'une force majeur sachant qu'elle doit être irrésistible, imprévisible et extérieure; ou il devra prouver la faute de la victime ou bien d'un tiers.

- Le lien de causalité entre la faute et le préjudice

Section 3 : la responsabilité du professionnel

Responsabilité délictuelle : elle se déclenche quand il n'y a pas de contrat (Articles 1382 (tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige à ) et 1383 (On est non seulement responsable de ses fautes mais on est responsable également de ses négligences/imprudences) du Code Civil. On est sur la distinction sur la responsabilité délictuelle (comportement intentionnel) et quasi délictuelle (comportement non intentionnel).

3 conditions :

- démontrer l'existence d'un préjudice : corporel, éco, moral, perte de chance (on a pas pu tenter sa chance) dans ce cas il faut évaluer la valeur du préjudice

- démontrer l'existence de la faute : elle peut être une faute de commission(qlqch qu'on aurait pas du faire) et d'omission (on a pas fait qlqch qu'on aurait du faire)

- démontrer le lien de causalité

A chaque fois qu'une chose est à l'origine du dommage il est possible d'attenter une action fondée sur le sur l'article 1384.

Victime n'a pas a démontrer l'existence d'une faute. La charge de la preuve est allégée. La victime aura 2 éléments à prouver :

- le fait d'une chose (ou des animaux) : une chose peut être en mouvement ou pas, pas besoion de contact (juste traumatisme). Il faut qu'il y ait un rôle actif de la chose.

- Qui est le gardien de la chose : celui qui ara l'usage, la direction, le contrôle de la chose. Il a un certain donc une responsabilité. Savoir distinguer qui a la garde de la structure/comportement de la chose.

Responsabilité du fait d'autrui :

On est responsable d'un certain nombre de parents (responsables de parents d'un mineur mais pas de transfert de responsabilité)

La responsabilité des commettants du fait des préposés : le préposé fait une faute mais le commettant assume la responsabilité. Le préposé est placé sous la responsabilité du commettant (salarié/employeur. Si le salarié fait une faute dans le cadre de ses fonctions, par principe ce n'est pas sa responsabilité qui sera engagée à l'égare de la victime mais ca sera celle de l'employeur.) il existe des exceptions à ce principe :

- lorsque le salarié fait une infraction pénale (il va perdre son immunité civile)

- lorsqu'il a agi hors de ses fonctions

Outre se responsabilité civile le professionnel engage sa responsabilité pénale.

Responsabilité pénale : logique de sanction, comportement contraire à l’ordre public, il mérite d'être sanctionné par la société. Le législateur est compétant pour déterminer si le comportement a le mérite d'être sanctionné ou pas. Principe de légalité en matière, la loi qui détermine si tel ou tel comportement peur être qualifié d'infraction pénale ; si le comportement est classé dans l'ordre pénale alors il y aura sanction pénale.

Partie 2 :

La responsabilité du travail

La société est une personne à part entière lorsqu'elle a été immatriculée au Registre du Commerce et des Société (RCS). Une personne morale c'est une fonction juridique. Le droit va donner la capacité juridique à une entité (généralement un groupement) et cette personne bénéficiera de prérogatives de personnes physique. La personne morale va naître d'un événement, cet événement est determiné par le droit.

Apport en industrie : apport de compétences, savoir faire (difficulté d'évaluation des compétences)

Le cumule contrat de travail et mandat social est possible mais a certaines conditions :

- on doit identifier un lien de subordination

- on doit être face à un emploi effectif

- il doit y avoir une claire séparation entre les fonctions techniques liées au contrat de travail et les fonctions de direction liées au contrat de mandat.

Section 1 : La mise en plce de la section de travail

A) Le recrutement

La

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