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L’information précontractuelle

Par   •  20 Novembre 2018  •  1 772 Mots (8 Pages)  •  359 Vues

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Cet article de la Code de consommation montre que la loi a commencé de rejeter l’approche qu’elle a adopté pendant la période classique, autrement dit, l’approche selon laquelle les parties sont toujours considérés égales. Ainsi, on voit qu’elle a reconnu que dans certains contrats, il y une relation entre une partie forte et une partie faible, et elle estimait que ce dernier méritait la protection. On peut constater cette modification d’approche dans d’autres contextes ou la loi reconnaissait qu’il existait l’inégalité entre les parties : en droit commercial[8], en droit du travail[9], et en droit bancaire[10]. Cependant, il n’existait aucune obligation générale d’information parce qu’on considérait que, hors ces contextes très spécifiques, les parties étaient du même niveau d’égalité

- L’approche contemporaine et le développement de l’obligation d’information contractuelle : Selon l’approche contemporaine, aussi connue comme l’approche formaliste, les parties ne sont plus considérées comme se trouvant dans une situation d’égalité (économique, connaissances) le contractant considéré en situation d’infériorité mériterait-il protection, sans quoi il ne pourrait s’engager de façon lucide et éclairée. Il faut mettre en place des mécanismes pour assurer qu’il a bien compris et mesuré la portée de son engagement- l’assurance de la libre choix.

- La découverte de l’obligation d’information contractuelle

A cause de cette approche contemporaine, il faut renseigner le contractant - c’est-à-dire lui donner les instruments d’une bonne compréhension de ce que le contrat prévoit, lui donner le temps de réfléchir voire la possibilité de se dédire s’il s’aperçoit que son engagement n’est pas opportun. Cependant, il faut qu’on soit conscient que cette approche moderne n’a pas sapé le principe que le champ contractuel et un champ ou chacun peut défendre ses propres intérêts. Ainsi, la jurisprudence n’a jamais imposé une obligation générale d’information portant sur la valeur de la prestation : dans un arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 janvier 2007, elle estimait que « l’acquéreur, même professionnel, n’est pas tenu d’une obligation d’information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis »[11]. La Cour d’appel avait la même opinion dans l’affaire Baldus[12], ou elle estimait que mem s’il y a une obligation de contracter de bonne quoi, « aucune obligation d’information ne pesait sur l’acheteur » concernant la valeur de la prestation.

- Le développement contemporain de l’obligation d’information contractuelle.

L’ordonnance de 10 février 2016 a tenu compte de ces développement légales et jurisprudentiels, et aujourd’hui on trouve dans le Code civil une obligation générale d’information précontractuelle ; selon l’article 1112-1 du Code civil « Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.

Ainsi, il n’y aucun doute que la réforme de 2016 a adopté une approche plus large qu’auparavant parce qu’elle reconnait que l’inégalité entre les parties peut exister, même s’ils sont, tous les deux, objectivement égale (c’est-a-dire que ce n’est pas une relation entre un professionnel et un consommateur). Cependant, cette approche n’a pas complétement sapé les fondations du droit des contrats parce qu’il n’existe pas toujours une obligation d’information portant sur la valeur de la prestation- et cela implique que le champs contractuel reste un champs ou chacun peut promouvoir et défendre ses propres intérêts. En conséquence, la réforme de 2016 a trouvé un bon équilibre entre la protection des contractants et l’utilité du contrat comme un outil d’échange économique.

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