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Les propositions doctrinales sont soit objectives soit subjectives.

Par   •  24 Février 2018  •  2 504 Mots (11 Pages)  •  549 Vues

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Ce sont d'abord les infractions formelles et obstacles.

A) LES INFRACTIONS FORMELLES

Infractions dont la consommation ne nécessite pas d'atteinte effective à la valeur protégé. Ce sont des infraction dont la consommation est indépendante d'un résultat.

Le simple fait de proposer de l'argent c'est déjà en soit de la corruption. Le fait d'arriver avec l'argent est de lui proposer suffit à consommer l'infraction de corruption.

Avocat plaide cause d'un client et demande bienveillance a son égard blabla, il quitte le bureau et laisse une enveloppe avec de l'argent, juge d'instruction appelle la police et arrête l'avocat. C'est une corruption. Infraction formelle ne nécessitant pas une atteinte à une valeur protégée. Pas besoin que le juge accepte l'argent.

Les infractions formelles sont des tentatives érigés en infractions consommés. Ce sont des attentats, article 221-1 du CP qui définit l'empoisonnement qui est le fait d'attenter de tuer autrui.

- Le résultat ne change rien à la répression, le fait qu'elle meurt n'aggrave pas et le fait qu'elle survive n'atténue pas la peine.

- Ce qui pourrait s'apparenter a un désistement volontaire n'est plus qu'un repentir actif.

- Le fait que ce soit une infraction formelle n’empêche pas d'envisager la tentative punissable de ses infractions qui peut se concevoir. Il n' y a pas de tentatives prévu dans la loi. Ne peut pas être répirmé juridiquement car n'est pas prévu par la loi.

- Les infractions formelles permettent de distinguer la matérialité du comportement exigé mais les infractions formelles sont pour la plupart des infractions intentionnelles. C'est pour cela qu'on ne peut pas reproché à un individu qui a des rapports alors qu'il a le SIDA et qu'il le sait y'a pas volonté de tuer.

B) LES INFRACTIONS OBSTACLES

délits obstacles, ouvrages avancés de la répression car infractions sur le chemin du crime très éloigné du résultat tout à fait équivoque par rapport à l'infraction, la législation estime nécessaire d'interdire pour prévenir le risque d'atteinte aux valeurs protégées.

Infraction de faible gravité, acte préparatoires, la tentatives n'est jamais punissable.

Article 223-1 et suivants du CP qui sont regroupés sous « la mise en danger de la personne »

CHAPITRE 2 L'ELEMENT PSYCHOLOGIQUE DE L'AGENT

Le droit pénal ne s'adresse qu'aux personnes ayant la capacité éde comprendre et de vouloir. Seuls aux etres juridiques que l'ont applique le droit pénal. Et on l'applique qu'aux sujets qui ont cette faculté de comprendre et de vouloir, on parle d'imputabilité.

SECTION 1 : L'IMPUTABILITE

« inputare » mettre au compte de. Cette idée peut avoir deux sens distincts. L'imputabilité objectif, matérielle concerne la preuve du rôle joué par une personne dans une infraction. C'est le rattachement des faits a une personne pour qu'il doive en répondre.

P1 L'imputabilité subjective (psychologique)

le droit pénal considère qu'une personne n'a a répondre de son comportement que si elle a compris et voulu son geste. C'est une évidence mais pourtant c'est d'abord un choix politique important.

Le terme d'imputabilité n'est pas dans le code pénal, c'est la jurisprudence l’arrêt LABOUBE dans lequel la cours de cassation « toute infraction même non intentionnel suppose que son auteur est agi avec intelligence et volonté »

Si il n'y a pas cette intelligence et cette volonté, si l'auteur n'avait pas cette capacité alors cette personne la ne relève pas du droit pénal. Pour Levasseur « le degres liminaire au dessous duquel le comportement ne saurait relevé du droit pénal mais tout au plus de soin hospitalier ou d'aides sociales »

la présomption d'innocence impose de démontrer les éléments constitutifs de l'infraction

L’imputabilité s’apprécie au moment de l'acte, cette capacité est présumé et c'est au moment de l'acte que le juge doit vérifier que l'individu n'était pas privé de cette capacité.

P2 Causes de non imputabilité

Puisqu'il faut que l'individu est agi avec la capacité, l'imputabilité subjective se heurte parfois a des obstacles qui suppriment le pouvoir de comprendre comme les mineurs ou « déments » mais il existe aussi des situations ou la personne est privé du pouvoir de vouloir et c'est la question de la contrainte.

Discernement et liberté sont les éléments d'imputabilité et de non imputabilité. Pour certains il y a une 4eme cause de non imputabilité qui est l'erreur ( c'est à dire qu'il faut la connaissance)

Les obstacles discernement et les entraves à la liberté.

A – Les personnes privés de discernement

Concerne d'abord les mineurs et peut concerne aussi des majeurs

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- les mineurs : l'article 121-8 du CP dispose « les mineurs capable de discernement sont pénalement responsables des crimes délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables... » (les autres causes d’irresponsabilité pénales tout les autres article 222-1 et suivants commencent par la même formule « n'est pas pénalement responsable la personne qui.. ») L'alinéa 2 dispose « Cette loi détermine également les sanctions éducatives qui peuvent être prononcées à l'encontre des mineurs de dix à dix-huit ans ainsi que les peines auxquelles peuvent être condamnés les mineurs de treize à dix-huit ans, en tenant compte de l'atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge. »

ordonnance 2 février 1945 met en place tout le dispositif relative à l'enfance délinquante, met en place des principes qui sont d'abord que les mineurs doivent être soumis à un régime distincts selon

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