Les dommages et intérêts
Par Ninoka • 22 Octobre 2018 • 5 158 Mots (21 Pages) • 443 Vues
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Ensuite, il faut une inexécution de l’obligation contractuelle.En effet, dans l’article 1147, le défaut d’exécution total ou partiel, donne lieu à l’octroi de dommages-intérêts compensatoires. Dans le cas où l’exécution de l’obligation a lieu, mais en retard, ce seul retard donne lieu à l’attribution de dommages-intérêts dont la preuve du préjudice pèse sur le créancier.Toutefois, l’inexécution de l’obligation doit être fautive, l’article 1137 du code civil compare l’attitude du débiteur à celle d’un bon père de famille, c’est-à-dire que le débiteur doit agir avec diligence.
Ainsi l’article 1137 énonce la règle de fond et l’article 1147 est relatif à la preuve, mais ces articles donnent lieu à des contradictions au niveau des obligations de résultat et des obligations de moyens. Contradictions qui ont été résolues par la doctrine.
En effet, toutes les fois où l’obligation inexécutée est « de résultat », la faute contractuelle résulte du seul faite de l’inexécution et est présumée. Par contre s’il y a inexécution des obligations « de moyens », il ne suffit pas de prouver que l’obligation a été inexécutée, il faut porter un jugement sur la conduite du débiteur. La jurisprudence se réfère à certains critères à propos de cette distinction, en premier lieu les tribunaux recherchent la volonté des parties, ensuite à l’objet de l’obligation, enfin sur la considération d’équité.
La faute et le dommage étant établies, il revient d’apprécier l’existence d’une connexité entre elles : le lien de causalité.
En effet, selon l’article 1151 du code civil : ‹‹Dans le cas où l’inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts doivent comprendre, à l’égard de la perte éprouvé par le créancier et du gain manqué dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention››.
Cependantla preuve de l’existence du lien de causalité peut être difficile à établir dans l’hypothèse d’une pluralité de causes.C’est-à-direquand coexiste plusieurs causes, laquelle doit-on retenir ?
La doctrine a proposé deux théories :
La première est la théorie de l’équivalence des conditions. Selon cette théorie tout évènement qui a contribué à la réalisation du dommage doit être considéré comme étant sa cause.
La seconde estcelle de la causalité adéquate, elle consiste à privilégier l’un des faits générateurs du dommage comme étant la cause exclusive du dommage. Autrement dit pour que le débiteur soit responsable il faut que l’inexécution de l’obligation soit sa cause adéquate.
- CADRE EXTRA-CONTRACTUEL
Le cadre extra- contractuel ou délictuel renferme les notions de délits et de quasi- délits ou précisément la responsabilité civile délictuelle et la responsabilité civile quasi-délictuelle. La première procède d’une intention manifeste et la seconde d’une imprudence, la mise en œuvre de ces deux responsabilités est subordonnée à l’existence d’un dommage (1), résultat d’un fait générateur, lequel doit avoir un lien avec le dommage (2).
- Le dommage
Les articles 1382 à 1386 du code civil qui ont consacré, la responsabilité délictuelle, mentionnent la nécessité d’un dommage, mais ne précisent pas ce que nous devons entendre par ce terme. Le dommage, est l’atteinte subie par une personne dans son corps (dommage corporel), dans son patrimoine (dommage matériel ou économique), ou dans ses droits extrapatrimoniaux (perte d’un être cher, atteinte à l’honneur), qui ouvre à la victime un droit à réparation (on parle alors de dommage réparable) lorsqu’il résulte soit de l’inexécution d’un contrat, soit d’un délit ou quasi-délit[5] .
Intéressons-nous au préjudice corporel, la réparation consisteraà payer à la victime les dépenses engagées pour les frais médicaux, et sile dommage impose une cessation temporaire ou définitive des activités de la victime, celle-ci aura aussi droit à une réparation du fait du manque à gagner résultant de son incapacité lié eu préjudice.Et ce paiement se fera directement entre les mains de la victime. Tandis que la réparation des dommages résultant de la mort de la victime (cas d’un accident mortel) se fait à l’endroit des ayants droits par voie de succession ou sur des droits propres. Ces derniers, pour obtenir réparation doivent établir l’existence d’un préjudice sur leur propre personne, c’est le cas des ayants droits d’une victime d’un accident, qui allèguent un préjudice du fait que la victime leur procurait des ressources de son vivant.
Quant au préjudice moral, il ne porte aucune atteinte au patrimoine.Il relève plutôt de la lésion des droits extrapatrimoniaux qui sont des droits liés à la personne même de la victime. La difficulté à quantifier le préjudice moral fait qu’il appartient au juge de fond de déterminer souverainement le montant de la réparation.
Reconnaitre un tel pouvoir au juge c’est donner libre cours aux décisions arbitraires, car il n’est pas certain que le juge dispose des moyens nécessaires à l’évaluation du préjudice subi par la victime. Contrairement au préjudice matériel où apprécier et évaluer le préjudice ne pose pas de difficulté. En effet, selon l’article 1149 du code civil les dommages-intérêts dus au créancier sont relatifs à la perte éprouvée et au gain manqué. Il suffit donc d’évaluer la perte et le gain qu’il aurait dû avoir.
La réparation d’un préjudice est soumise à plusieurs conditions : le préjudice doit être certain, direct, et légitime.
Le caractère certain du préjudice signifie qu’il n’existe pas de doute sur sa réalité, c’est-à-dire sans équivoque. Il peut se produire dans l’avenir, cela n’empêche pas que la victime exige réparation et l’obtienne, c’est la certitude du dommage ou de sa réalisation qui fait de lui un préjudice donnant lieu à réparation. La perte de chance de gain, ouvre une action en réparation lorsqu’il s’agit de considérer que celle-ci entre dans le patrimoine et, puisse être évaluée après calcul.
Le caractère direct du dommage laisse paraitre un aspect de l’idée selon laquelle un lien de causalité doit exister entre la faute et le dommage. Ainsi la victime principale ou les victimes par ricochet ont droit à réparation si il est établi
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