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Dommages et intérêts punitifs en droit des obligations

Par   •  25 Janvier 2018  •  3 892 Mots (16 Pages)  •  487 Vues

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Face à des telles fautes lucratives, les tribunaux n'hésitent pas, en vertu de leur pouvoir souverain d'appréciation, à alourdir les dommages et intérêts auxquels le responsable est condamné dépassant ainsi le cadre de la strict réparation intégrale. L'augmentation des dommages et intérêts au-delà de la valeur du préjudice par l'introduction des dommages et intérêts punitifs serait sûrement la sanction à la faute lucrative.

Les dommages et intérêts punitifs pourraient offrir un système juridique efficace sanctionnant ainsi les fautes lucratives .

Le projet de réforme du professeur François Terré propose la généralisation de la loi du 29 octobre 2007 transposant la directive européenne du 29 avril 2004 en matière de contrefaçon à toutes les fautes lucratives commises intentionnellement.

En effet dans son article 54 le projet Terré propose que lorsque l'auteur du dommage aura commis intentionnellement une faute lucrative, le juge accorde le montant du profit retiré par le défendeur plutôt que la seule réparation du préjudice subi par le demandeur. Mais il semble que le droit français privilégie les dommages et intérêts restitutoires pour garantir la restitution des profits provoqués par les fautes lucratives, et il est bien aisé de préciser que les que les dommages et intérêts restitutoires n'ont pas la fonction dissuasive qu'aurait les dommages et intérêts punitifs.

- Dommages et intérêts punitifs : une alternative à l’amende civile

En droit français, les dommages et intérêts punitifs ont tendance à être rejetés en comparaison à d’autres procédés permettant de réparer le dommage subi.

C’est ainsi que l’on distingue le principe de l’amende civile. Il faut alors rappeler que le droit pénal tend à dissuader la commission d’infraction par son principe de légalité des délits et des peines. Il permet ainsi la réparation de fautes commises à l’encontre d’une victime. Cependant, cela ne répond que de la responsabilité en matière pénale. C’est pourquoi, il convient de démontrer comment la responsabilité en matière civile peut être mise en avant, ce qui lui permet alors d’être complémentaire à la responsabilité pénale.

L’amende civile peut sembler être un procédé strict de par le terme « amende » qui exprime une sanction. Il s’agit alors d’une peine qui est prononcée au profit du Trésor Public au cours d’un procès civil lorsque le juge estime l’action du demandeur abusive ou qu’il l’a prise dans le but de retarder la reconnaissance des droits de son adversaire. Elle se distingue ainsi de l’amende pénale ou de l’amende administrative puisqu’elle ne concerne que le droit civil. L’amende civile n’a pas pour but de sanctionner les fautes lucratives expliquées précédemment, elle vise à obliger les personnes à respecter leurs obligations sans abuser de leur droit, tout en évitant un procès pénal.

La loi du 15 mai 2001 a ainsi permis de sanctionner les fautes lucratives qui portent préjudice à des particuliers. Par l’article L-442-6 du code de commerce, toute personne ayant un intérêt à agir peut demander à la juridiction de prononcer une amende civile pour sanctionner une action abusive. Cela permet donc d’éviter qu’une faute soit lucrative. Elle semblerait ainsi de permettre d’éviter le principe de dommages et intérêts punitifs, et en serait ainsi une limite. Cependant, il convient de démontrer que ce procédé d’amende civile aurait plutôt un effet néfaste. En effet, en se rapprochant du droit pénal, l’amende civile ne serait pas le meilleur procédé pour les victimes. En droit pénal, une victime a la possibilité de saisir elle-même le juge et de déclencher les poursuites en se constituant partie civile. Avec l’amende civile, cela n’est pas possible. Il y a donc une limite quant à la possible action d’une victime. De plus, pour l’auteur des faits, elle ne semble pas assez précise. Alors que le droit pénal est soumis au principe de légalité des peines et des délits qui en démontre la nécessaire précision des méthodes d’incrimination, l’amende civile reste assez floue puisque seul l’article L442-6 du code de commerce en donne les conditions d’application.

Elle semble donc d’essayer de créer un équilibre entre le droit pénal, mais à cause de certains critères expliqués précédemment, elle ne semble pas assez rigoureuse. De ce fait, bien qu’elle soit un procédé intéressant en droit civil, les dommages et intérêts punitifs semblent eux nécessaires puisqu’ils répondent aux insuffisances du droit positif et permettent ainsi une meilleure sanction.

- Reconnaissance encadrée de la dimension punitive des dommages et intérêts en droit français

Depuis 2010, la Cour de Cassation accueille la possibilité d’octroyer des dommages et intérêts punitifs, sous réserve d’un contrôle de proportionnalité (A), et le législateur semble la suivre sur le chemin de l’admission (B)

- Admission soumise à un contrôle de proportionnalité

La transplantation des règles juridiques internationales ouvre la porte à la reconnaissance des dommages et intérêts punitifs dans droit. La réparation intégrale de dommages corporels ou matériels générés par des fautes serait parfaite par une sanction civile et s’ouvrirait à la fonction moralisatrice du droit pénal.

Ce n’est que récemment en 2010 que la Cour de Cassation a fait entrer les dommages et intérêts punitifs en matière de responsabilité civile dans le paysage juridique français en admettant leur application au sein de notre système juridique par la reconnaissance de leur comptabilité avec l’ordre public internationale français.

L’affaire portait en l’espèce sur la condamnation d’une société française ayant consenti à la vente d’un bateau à des acheteurs américain. Le vendeur avait en fait dissimulé des dégâts subis par le navire et en découvrant cela les acheteurs avaient agi en responsabilité devant la Cour suprême de leur État de Californie qui a condamné la société française non seulement a la réparation du préjudice et à la charge des frais d’avocats mais aussi à l’octroi de dommages et intérêts punitif. Une fois la décision de justice rendue à l’étranger, les requérants ont agit en France afin d’en obtenir l’exécution.

Ils ont alors été débouté par la Tribunal de grande instance de Rochefort puis par la Cour d’appel de Poitiers au

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