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Seance sur le dommage

Par   •  8 Janvier 2018  •  5 284 Mots (22 Pages)  •  434 Vues

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Document 5 : Décision n° 2010-2 QPC du 11 juin 2010.

→Commentaire de la décision n°2010-2 QPC du 11 juin 2010 - Cahier n°29

Commentaire :

Le Conseil Constitutionnel procède à un contrôle de constitutionnalité de l'article 1er de la loi du 4 mars 2002 et sur le paragraphe 2 de l'article 2 de la loi du 11 février 2005. Sur la constitutionnalité de l'article 1er de la loi de 2002, il a considéré qu'il était constitutionnel, mais pas l'article 2 de la loi de 2005, qui est décalré inconstitutionnel car le principe de l'application immédiate porte atteinte à la sécurité juridique.

II – Deuxième thème : la diversité des dommages.

Document 6 : Georges Ripert, Le prix de la douleur.

Dans cet article, l'auteur insiste sur la particularité du dommage consistant à la douleur causée par la mort d'un parent. Dans l'opinion publique, on sent bien que l'indemnisation (pécunière) s'accomode difficilement avec le caractère du dommage. En effet, on voit bien que n'importe quelle somme d'argent ne ramènera pas la personne. L'auteur se demande pourquoi on indemniserai les autres chagrins ?

Pour cela, il distingue le cas où la victime directe et décédée (1), et le cas où elle est vivante (2).

(1) Dans le premier cas, on remarque que la jurisprudence admet la transmissibilité de la créance de réparation qui venait indemniser le préjudice de la souffrance. Il faut que la victime survive quelques temps à l'accident pour que la créance soit transmise. De plus, l'auteur relève qu'il y a réparation du préjudice d'affection suportée par la victime par ricochet en raison de la mort de la victime directe. Quand il s'agit de personnes qui ont un lien de parenté ou d'alliance avec la victime, alors on considère qu'il y a présomption de souffrance sur la victime par ricochet. Au contraire, si ce lien n'est pas présent, il faut prouver qu'on subit ce préjudice d'affection.

(2) Dans le cas de survie de la victime directe, la jurisprudence admet la réparation du préjudice personnel de la victime par ricochet, qui correspond au chagrin qu'elle peut ressentir en voyant son proche dans un état médical lourd. La victime par ricochet devra prouver le dommage qu'elle subi de la mort de son proche. L'auteur considère que c'est à ce moment qu'on va trop loin, et considère qu'il faudrait procéder à une distinction : en cas de décès, quand le préjudice se ressent pour la première fois sur les parents, on doit les indemniser ; alors qu'en cas de survie, le premier dommage ressenti est la victime directe, on devrait indemniser la victime directe et donc on ne va plus indemniser la vicitme par ricochet.

Document 7 : Ch. Mixte, 30 avril 1976 (1ère et 2ème espèce).

1ère espèce :

- Faits : Un mari et son épouse sont victimes d'un accident de la circulation le 6 septembre 1972 et sont grièvement blessés. L'épouse décèdera le 10 octobre 1972 des suites de ses blessures, et son mari le 31 octobre 1972. L'héritier demande indemnisation au titre du préjudice successoral issu de la souffrance subi par ses parents entre la survenance de l'accident et leurs décès.

- Procédure : La Cour d'appel va rejeter cette demande au motif qu’il ne s’agit que d’un « préjudice moral et personnel aux victimes », et ainsi, que ces dernières n’avaient transmis aucun droit à leur héritier. L'héritier se pourvoie alors en cassation.

- Question de Droit : Le fils de deux victimes décédées après un accident de la circulation peut-il obtenir réparation du préjudice physique subi par ses parents du fait de la souffrance endurée entre l'accident et leur décès ?

- Solution de la chambre mixte de la Ccass : La chambre mixte de la Cour de cassation casse et annule la décision rendue en appel, et ce au visa de l’article 1382, du Code civil des articles 2, 3 et 10, du Code de procédure pénale et des articles 731 et 732, du Code civil. La Cour pose le principe selon lequel l'héritier est bien titulaire d'un droit à réparation de la souffrance physique subi par ses parents avant leur décès car c'est un droit patrimonial. Ainsi, les parents n'ayant pas été indemnisés, c'est l'héritier qui le sera au titre du « préjudice successoral ».

2ème espèce :

- Faits : Un homme subi un homicide involontaire et décède le 17 janvier 1971. Son père, touché moralement par la mort de son fils, souffrira pendant un an et demi et décèdera le 12 juillet 1972. Ses héritiers demandent réparation du préjudice moral subi par leur père pendant plus d'un an, au titre du « préjudice successoral ».

- Procédure : La Cour d'appel va rejette cette demande au motif que le parent n'avait formulé aucune demande en indemnisation avant son décès, donc qu'il n'y avait aucun droit à l'action en réparation à transmettre aux héritiers. Ces derniers se pourvoient alors en cassation.

- Question de Droit : Les héritiers d'un père dont le fils est décédé à la suite d'un accident peuvent-ils obtenir réparation du préjudice moral subi par leur parent du fait de la souffrance morale qu’il a enduré du fait de la mort accidentelle de son fils ?

- Solution de la chambre mixte de la Ccass : La chambre mixte de la Cour de cassation, après avoir reconnu le même jour la réparation de la souffrance physique au titre du préjudice successoral, va en l'espèce casser la décision d'appel, et reconnaître un droit à réparation à l'héritier au titre du préjudice successoral résultant de la souffrance morale de son parent avant sa mort. Ainsi, la Cour étend le droit de l'héritier à demander réparation des préjudices subis par ses parents.

- En effet, si la réparation de la souffrance physique pouvait être transmise à l'héritier, faisant de lui une victime par ricochet, c'est désormais également de la souffrance morale qu'il pourra se réclamer, et ce alors même que la victime directe du préjudice n'avait formulé aucune demande en indemnisation.

Document 8 : Soc., 11 mai 2010

- Faits

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