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Les conditions d’ouverture et les modalités pratiques du compte bancaire

Par   •  10 Mars 2018  •  4 186 Mots (17 Pages)  •  480 Vues

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il faut rapporter la preuve que le trouble mental existait au moment de la conclusion de l’acte. Pour se mettre sous protection, le banquier par prudence peut exiger que le client aliéné soit mis sous un régime de protection légale ou exiger la désignation d’un mandataire .

Ensuite l’hypothèse du majeur sous tutelle : c’est toute personne qui a des droits mais ne peut les exercer elle-même comme le mineur placé sous tutelle . Cependant, le juge peut déterminer certains actes que le majeur peut accomplir seul . C’est ainsi que le compte peut lui être ouvert avec des limites ou de plafonnement de retrait fixé. Sous cette réserve, le compte en banque relève de la compétence du tuteur, tenu de faire ouvrir, le cas échéant, un compte spécial des capitaux.

En outre, la situation du majeur en curatelle : la personne en curatelle peut accomplir les actes que le conseil de famille, ce qui lui ouvre une large capacité bancaire. Elle peut faire fonctionner un compte. Toutefois, pour la réception des capitaux et pour leur emploi, une assistance du curateur est requise . Ce qui implique l’ouverture d’un compte spécial fonctionne sous la double signature de l’intéressé et de son curateur.

Enfin, le majeur placé sous sauvegarde de la justice : la sauvegarde de la justice ne prévoit aucune incapacité pour la personne qui en fait l’objet. C’est ainsi que la personne peut effectuer toutes les opérations de banque. Cependant, les actes qu’elle passe sont rescindables pour lésion ou réduction pour excès. La rescision et la réduction sont exclues si les actes ont été accomplis par un mandataire désigné judiciairement. Ce régime prévu en droit français n’est pas encore consacré en zone OHADA. La transposition d’une telle mesure dans l’espace OHADA serait salutaire pour des personnes dont la justice pourrait décider de leur placement sous sa protection. Lorsque la capacité du demandeur à l’ouverture des comptes bancaires est prouvée, le banquier doit ensuite vérifier leur identité et du domicile.

2- Le contrôle de l’identité et du domicile.

Le contrôle de l’identité du futur client incombe au banquier. Cette opération a pour but d’éviter l’utilisation d’une identité d’emprunt puisque l’ouverture du compte, peut s’avérer dangereuse au profit de certaines personnes de mauvaise foi ou frauduleuse. L’utilisation d’une identité d’emprunt plus que par le passé est de plus en plus courant dans l’hypothèse de blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme. C’est pourquoi le banquier a l’obligation de contrôler l’identité du demandeur qu’il n’utilise une identité d’emprunt pour effectuer des opérations illicites.

En effet, le banquier doit donc, préalablement à l’ouverture d’un compte d’un compte vérifier l’identité du postulant qui est tenu de présenter un document officiel comportant sa photographie . Il doit ainsi recueillir et conserver les informations portant sur les noms, prénoms, date et lieu de délivrance du document présenté et noms de l’autorité qui l’a délivré ou authentifié. En tout de cause, le document présenté doit être en cours de validité pour valoir comme un titre officiel . La responsabilité du banquier peut être engagée si l’absence de contrôle suffisant a rendu possible ou a facilité des actes préjudiciables à un tiers .

Une fois que le banquier s’assure de l’identité du demandeur, il doit ensuite vérifier son domicile. Le contrôle de l’adresse peut se faire une visite sur place, moyen efficace mais soulevant des difficultés de preuves. Plus souvent une lettre d’accueil est envoyée dont le non-retour permet de présumer la remise au destinataire, à l’adresse indiquée par lui. La forme recommandée ne s’impose que si les circonstances rendent suspectent les informations données reçues du client . La jurisprudence n’est pas favorable à l’emploi comme justification de l’adresse de quittance de gaz, d’électricité .

Le banquier, en outre de ces vérifications, doit vérifier tous les renseignements susceptibles de lui permettre de garantir la sécurité de tiers, du client lui-même ou l’intérêt public . Il en est ainsi du contrôle de la profession et du dépôt du spécimen de signature. Le contrôle de la profession exercé par le banquier ne s’impose pas. En pratique, les banquiers en font une véritable préoccupation puis que en zone OHADA le compte est conclusion intiutu personae mais surtout intiutu pecunae. C’est justement cette dernière qui est la plus importante dans la mesure elle permet de connaitre la solvabilité du client. Les banques exercent ce contrôle pour savoir si le demandeur serait à même d’effectuer un dépôt considérable pour écarter la clientèle indésirable.

En zone UEMOA, où l’ouverture du compte n’est réservée qu’aux personnes justifiant d’un revenu régulier, le contrôle de la profession permet aux banquiers de s’assurer que le client repend aux exigences de l’article 8 du règlement . En zone CEMAC, les banques font de la profession une condition d’accessibilité bancaire . Bien que la profession ne soit pas une exigence légale, les banques n’intéressent a la profession du demandeur pour se rendent compte de leur solvabilité puis que pour elle l’argent compte plus que la personne. C’est ainsi qu’au Congo-Brazzaville certaines banques n’acceptent pas les comptes étudiants.

En plus de la profession, à l’ouverture le banquier invite au client dépôt un spécimen de signature et celles des mandataires désignés par lui. Ce spécimen permettra d’authentifier ou d’identifier les ordres émanant du client . Le contrôle de la signature est une garantie essentielle pour le client et pour le banquier .

B- Les vérifications de la capacité des personnes morales

L’ouverture du compte aux personnes morale nécessite un formalisme spécifique. Comme toute fiction juridique, la personne morale est une entité abstraite et ne peut agir elle-même pour l’accomplissement des actes de la vie juridique. Elle est donc obligée d’agir à travers ses représentants légaux, statutaires ou non statutaires. Concrètement il appartient aux dirigeants, qui assurent la gestion ou la direction, de solliciter l’ouverture d’un compte bancaire pour le compte de la société. Pour ouvrir un compte, le banquier doit ainsi s’assurer de la réalité juridique de ces sociétés en vérifiant la réalité de leur constitution dans les formes légales.

La preuve de l’existence des personnes morales se fait par leur inscription au RCCM pour les sociétés commerciales et le récépissé

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