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Le système « administratif » de l’UE : entre intégration des administrations nationales et administration « supranationale »

Par   •  6 Juin 2018  •  6 356 Mots (26 Pages)  •  574 Vues

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- L’enjeu « structurel » de l’arrêt Simmenthal

Page 90, par 23, la cour nous dit que : « que tel serait le cas si, dans l'hypothèse d'une contrariété entre une disposition du droit communautaire et une loi nationale postérieure, la solution de ce conflit était réservée à une autorité autre que le juge appelé à assurer l'application du droit communautaire, investie d'un pouvoir d'appréciation propre, même si l'obstacle résultant ainsi pour la pleine efficacité de ce droit n'était que temporaire; ».

En clair, la Cour nous dit que le juge appelé à assurer l’application du droit communautaire, c’est le juge devant le quel est posé une question. → n’importe quel juge national.

- L’enjeu « structurel » de l’arrêt Simmenthal

- Qui peut rendre inapplicable une norme de droit national contraire au droit de l’UE ?

- Les arguments de l’Italie :

L’Italie nous dit que la Cour constitutionnelle, dans un arrêt de 1975, par la suite confirmé :

La Cour Constitutionnelle dit que : l’ordre juridique italien ne permet pas aux juges de ne pas appliquer la règle de droit. Ce critère serait conforme au principe de la séparation des pouvoirs et au principe de la légalité ». (p. 86). Les juges italiens sont là pour faire appliquer le droit italien.

- Principe de légalité : on doit appliquer la loi. Le juge doit l’appliquer.

Principe de cohérence de l’OJ national : le gouvernement italien nous dit que : « Reconnaître au juge le pouvoir de ne pas appliquer la règle de droit interne incompatible avec le droit communautaire reviendrait à ne garantir l'application de la règle communautaire que sans le seul cas concret soumis au juge et pour la protection du seul droit précis revendiqué à cette occasion ».

- Hors du champ de l’art. 267 TFUE

- Troisième argument avancé par les requérants qui dit : si on accepte la logique voulu par les autorités italiennes, alors on est dans un problème qui n’est pas couvert par le champs de la question préjudicielle. On aurait une loi italienne qui serait contraire à la loi italienne et c’est une instance italienne qui doit décider si cette loi est conforme ou pas à l’ordre juridique italien. On se retrouverait hors du champs de la question préjudicielle ; ceci n’est pas voulu par la Cour de justice.

- La réponse de la Cour :

- Principe d’applicabilité directe (§ 14)

La Cour répond en s’appuyant sur ce principe qui veut que on ait un effet uniforme du droit de l’UE.

- Principe d’effet uniforme (§ 14)

- Principe de primauté (§ 18)

- !!! Conséquence pour les Parlements nationaux (§ 16) => déficit démocratique

- Principe d’effet utile (§ 20)

La Cour nous rappelle que l’économie de l’art. 267 (la question préjudicielle) n’aurait plus d’effet si les états pouvaient, par des règles internes, rendre inapplicable cet article. Or, le principe d’effet utile doit avoir un effet juridique.

La juridiction communautaire répond à la question préjudicielle et dit que c’est du devoir du juge ordinaire, de mettre en œuvre le droit de l’UE et le cas échéant, de sa propre autorité, d’écarter le droit nationale contraire.

L’enjeu « structurel » de l’arrêt Simmenthal

- Qui peut rendre inapplicable une norme de droit national contraire au droit de l’UE ?

Conséquences structurelles :

- Rôle central de la question préjudicielle dans le système juridique de l’UE (§ 19)

- Tout juge national est juge ordinaire de droit de l’UE (§ 23)

- De par la combinaison de sa compétence « nationale » (§ 24) et du système de l’UE (§§ 24 et 19) : la compétence que le juge tire du droit national ; on est juge car il y a des procédures qui font parties de la fonction de l’état ou l’on a été nommé juge. Cette fonction est altérée par l’adhésion de l’état à l’UE et que cette fonction doit être comprise dans la logique de l’UE avec le mécanisme de la question préjudicielle qui permet au juge d’agir, non pas à sa guise (car la Cour dit qu’il est obligé de le faire), mais comme agent de mise en œuvre du droit de l’UE et y compris contre un droit supérieure de l’ordre juridique national. C’est la grande force et la grande déstabilisation de cet arrêt Simmenthal : les ordres juridiques des EM ne sont plus des ordres nationaux classiques, dont la juridiction supérieure n’est plus la cour constitutionnelle, mais il y a une voie qui permet d’assurer la primauté du droit communautaire sans passer par le juge constitutionnel, même si ce juge dit le contraire.

- L’ordre juridique national d’un EM est inextricablement mêlé à l’OJ de l’UE et sa cohérence doit être examinée à ce niveau (§ 22).

- De plus, les Etats membres ont l’obligation de créer les voies de droit permettant « une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union » (art. 19 § 1 al. 2 TUE) : Si les états n’ont pas créé une juridiction, qui a la capacité de protéger les droits tel qu’il découle de l’ensemble du droit communautaire au bénéfice des individus, c’est de leurs responsabilités de créer de telles juridictions.

- Ces deux affaires

L’affaire Jégo-Quéré (aff. T-177/01). Quand il n’y a aucune voie de droit, il y a quand même un principe fondamental qui découle de l’art. 6 de la Convention des droits de l’homme (tout justiciable doit avoir un moyen de faire valoir ces droits). S’il n y’en a pas, on doit accepter, le cas échéant qu’un particulier puisse attaquer un acte adopté par les institutions. Ce à quoi la Cour répond quelques semaines plus tard dans l’affaire UPA (C-50/00 P) que pas du tout. Les voies de droits telles qu’elles existent dans les traités ne permettent pas aux individus d’attaquer un règlement communautaire. C’est aux EM de prévoir

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