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Les sources nationales de la légalité administrative

Par   •  20 Novembre 2018  •  1 586 Mots (7 Pages)  •  492 Vues

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toute pièce et se substituer au pouvoir législatif. Ainsi, il les dégage et les découvre à partir d’un substrat. Ce substrat est très hétérogène, il peut s’agir de dispositions constitutionnelles ou législatives concordantes, il peut s’agir de la notion d’Etat de droit, oui plus généralement de caractère libéral du droit administratif. Dans tous les cas même si le juge trouve son inspiration dans des textes, les PGD DEMEURENT NON-ÉCRITS.

Le CE peut refuser de consacrer le PGD comme dans un arrêt où les copies devaient être anonymes à l’université, arrêt de 1998 "JOLIVET".

2) L’autorité des sources jurisprudentielles de la légalité administrative

L’administration (et l’ensemble des personnes publiques) est tenue de respecter l’autorité de la chose jugée, mais aussi les principes généraux du droit dégagés par le CE même en dehors de tous litiges. Se sont des véritables règles de droit non-écrites. Ce qui signifie que lorsque l’A adopte des décisions, peut importe leur nature, elle doit respecter les principes généraux du droit. Si le juge A constate que l’administration n’a pas respecté un principe général du droit il annulera cette décision adoptée.

Cette valeur reconnu au PGD est indépendante de la source d’inspiration qu’a utilisé le juge. Peu importe que le juge se sont inspiré de règles constitutionnelles ou autre ça ne fait pas varier la valeur du PGD, dans tous les cas le juge fera respecter ces derniers.

La question s’est posée et se pose encore de la place des sources jurisprudentielles dans l’autorité administrative.

Il y a une chose qui est certaine : les PGD ont une valeur supérieure des décisions prises par l’administration. Cependant, on ne sait pas où les placer dans la hiérarchies du droit. Cette Q° s’est posée sous la IV et la Vème République.

Sous la IVème République, il était courant d’affirmer que les PGD disposaient d’une valeur législative c’était la seule façon d’expliquer qu’ils s’imposent à l’administration et qu’en même temps une loi puisse y déroger. En effet, le législateur peut décider de déroger à un PGD.

Le débat à été renouveler lorsqu’à été adoptée la Constitution de 1958 parce qu’on a créer la catégorie des règlements autonomes (ceux qui interviennent dans des domaines où le législateur n’est pas intervenu -> quand il n’y a pas de loi). Que fallait-il en déduire dans ce cas ?

Le CE a été saisi de cette question et a rendu un ⚠ arrêt du 26 juin 1959 ⚠ "syndicats des ingénieurs conseil". Le CE juge que les PGD s’impose dans TOUS les actes de l’administration.

Les choses se sont compliquées lorsque le Conseil Constitutionnel s’est lancé dans la partie et a commencé lui aussi à dégager des PGD dont certains avaient déjà été dégagés par le CE (ex : principe de continuité des services publics en 1979, le Conseil Constitutionnel reconnait à son tour le PGD). Le Conseil Constitutionnel s’il a dégagé ces principes généraux du droit c’est pour les faire respecter au Parlement. Or, pour faire respecter un PGD à une loi il faut lui accorder une valeur supérieure à cette dernier.

Pour le CE les PGD étaient supérieurs aux actes administratifs, mais le Conseil Constitutionnel vient dire que les PGD s’imposent au législateur donc à valeur constitutionnelle. On a là deux doctrines contradictoires. Il fallait alors trouver une solution. Pour certains, on pouvait considérer que les PGD ont tous valeurs constitutionnel de tel sorte qu’il s’impose au législateur et à l’administration. Cette proposition a été abandonnée.

Le professeur CHAPUT a élaboré une théorie selon laquelle les PGD (dégagés par le CE) disposent d’une valeur infra-législative (sous la loi) mais supra-réglementaire (au dessus des actes réglementaires).

Reste la question des PGD dégagés par le Conseil Constitutionnel. La théorie de CHAPUT ne donne pas la solution pour le Conseil Constitutionnel.

Peut-on résoudre cet antagonisme ? On le peut si l’on considère que l’office du juge (la mission) n’est pas la même dans les deux cas. Pour le juge A il s’agit de contrôler les décisions prises par l’A, il suffit donc que les PGD aient une valeur supérieure. En revanche, pour le Conseil Constitutionnel la Q° ne se pose pas de la même manière, puisqu’ils doivent avoir la valeur maximale (= constitutionnelle) afin de pouvoir les imposer au législateur.

Pour conclure, lorsque le CE dégage un PGD tout seul, on peut considérer que la théorie de CHAPUT s’applique. Lorsque le Conseil Constitutionnel intervient pour dégager un PGD qui n’a pas son équivalent dans la jurisprudence administrative, ces principes ont une valeur constitutionnelle. Dans l’hypothèse intermédiaire, c’est-à-dire celle dans laquelle un même principe à été à la fois consacré par le CE et le Conseil Constitutionnel on doit constater que bien souvent (systématique) le Conseil Constitutionnel fonde les PGD sur des normes constitutionnelles écrites. Dès lors, la valeur constitutionnelle de ce principe s’impose, en raison de ce fondement textuel, au CE. On peut considérer que le PGD dégagé par le CE est promu, il devient donc constitutionnel.

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