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Le régime de protection du droit d'auteur au Maroc

Par   •  30 Septembre 2018  •  2 939 Mots (12 Pages)  •  646 Vues

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Conditions et aspects de la protection :

L’œuvre est définit comme toute création littéraire et artistique qui sont des créations intellectuelles originales protégés par la loi indépendamment du mode et la forme d’expression de la qualité et du but de l’œuvre.

Pour pouvoir intégrer le champ de la protection, une œuvre doit satisfaire à certaines conditions : Le droit marocain retient essentiellement, le critère de l’originalité de l’œuvre à travers les dispositions de l’article 4 de la loi n°2-00 relative au droit d’auteur et droits voisins tel que modifiée et complétée par la loi 34-05.

Quant aux caractères de l’originalité de l’œuvre, le flou demeure. Par ailleurs, le droit Belge considère « une œuvre comme originale si elle est marquée de la personnalité de son créateur »[1], néanmoins, la question de l’originalité est soumise à l’appréciation du juge dans le cadre du droit Français.[2]

Le droit français ajoute un autre critère lié à la matérialisation de l’œuvre c’est à dire « une œuvre concrétisée ».Il ne faut pas que l’œuvre reste au simple stade d’une idée. Car, les idées ne sont pas protégeables. On dit qu’elles sont « de libre parcours ». C’est-à-dire qu’elles appartiennent au patrimoine commun de l’humanité ; personne ne peut se les approprier. L’œuvre doit donc être mise en forme. C’est ce que l’on appelle la concrétisation intellectuelle. L’œuvre doit également se manifester sous une forme perceptible aux sens.

Ainsi la protection des droits d’auteurs s’applique sur les œuvres, tel que listées par les dispositions du même article et certaines prérogatives, évoquées par l’article 9 de la même loi. Donc la protection porte sur l’exercice des droits moraux et patrimoniaux que détient l’auteur.

La personne physique qui a créé l’œuvre est en principe l’auteur, pourtant, c’est le titulaire effective des droits d’auteurs qui bénéficie de cette qualité. En effet, il existe plusieurs catégories d’auteur, due à certaines considérations. Ainsi, d’une part, on distingue les considérations relatives au système du copyright, selon lequel, une personne physique et la personne morale peuvent accéder à la qualité d’auteur, et celles relatives au système du droit d’auteur (qui réserve cette qualité a la personne physique uniquement).- Dans ce dernier cas également, des paramètres relatifs à la réalisation de l’œuvre, dans le cadre d’un contrat de travail ou en collaboration, sont prise en compte par le droit français.

Au Maroc aussi bien qu’en France, les prérogatives liées à la qualité d’auteur sont exercées par la personne dont le nom est régulièrement inscrit sur l’œuvre. Dans le cas d’une œuvre publiée dans l’anonymat, ou sous pseudonyme les droits d’auteurs sont conférés à l’éditeur dont le nom est sur l’œuvre.[3]

Ainsi, il existe plusieurs catégories d’œuvres aux termes de l’article 02 de la loi sur le droit d’auteur dont une énumération exhaustive pourrait surcharger ce travail. Néanmoins nous allons les évoquer quelques catégories d’œuvre dont l’attribution des droits d’auteur divise les deux grands concepts. Notamment les œuvres dont la réalisation nécessite la participation de plusieurs personnes. Cette catégorie regroupe tout d’abord, Les œuvres de collaboration dont les participants disposent de la qualité de coauteur et exerce leur droit en commun sous le régime de l’indivision dans le cadre du droit français, par exemple (les œuvres audio-visuels). En revanche, le droit marocain dispose que les coauteurs d’une œuvre de collaboration sont les premiers Co-titulaires des droits moraux et patrimoniaux sur cette œuvre. Mais si, l’œuvre peut être divisé en des parties indépendantes, les co-auteurs peuvent bénéficier des droits indépendants sur ces parties, tout en étant les Co-titulaires des droits de l’œuvre de collaboration considéré comme un tout.

En plus dans le cadre de la relation contractuelle, le créateur a la qualité d’auteur mais l’employeur peut bénéficier de la qualité d’auteur sur une œuvre créée par son employé à raison des activités habituelles de l’employeur au moment de la création de l’œuvre (art 35 de loi n°2-00). Le droit belge argue dans le même sens, avec la seule différence que la cession des droits d’auteurs au bénéfice de l’employeur doit faire l’objet d’une clause du contrat du travail ou d’un avenant au contrat.

Et enfin les œuvres collectives qui sont créées à l’initiative d’une personne physique ou moral, et dans laquelle les contributions des coauteurs se fondent dans l’ensemble. Dans ce cas, la propriété de l’œuvre revient exclusivement à la personne sous le nom duquel elle a été publiée (exemple le dictionnaire)[4]

Les auteurs des œuvres composites sont protégés sous réserve des droits de l’auteur de l’œuvre préexistant.

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L’étendue de la protection :

De nos jours les créateurs dans les domaines littéraires et artistiques, jouissent d’une protection qui s’étend au-delà des frontières de leurs pays d’origine. En effet les conventions internationales exercent une grande influence dans la protection externe des auteurs. Ainsi la convention de Berne a posé les jalons de la coopération internationale en matière de protection des œuvres en permettant notamment à un auteur étranger de se prévaloir des droits en vigueur dans les pays ou ont lieu des représentations de son œuvre au même titre que les nationaux. Et la convention de l’OMPI qui tend vers une harmonisation en la matière.

En effet deux grandes tendances gouvernent la protection des œuvres littéraire et artistique à savoir : le copyright d’origine anglo-saxon et le droit d’auteur d’origine romaine. Le droit marocain s’inscrit dans la deuxième logique. Ainsi, conforment aux dispositions de l’article 25 de loi relative au droit d’auteur, les doit moraux sont protégés pour une durée illimitée dans le temps. Elles sont imprescriptibles inaliénables et transmissibles pour cause de mort aux ayants droits. Cependant la notion de transmissibilité des droits moraux pour cause de mort porte à confusion. Quand on sait que le contenu des droits moraux concerne pour l’auteur, le droit à la paternité de son œuvre et le droit au respect de l’œuvre qui lui permet de s’opposer à toute modification ou déformation

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