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Le nom

Par   •  9 Juin 2018  •  1 822 Mots (8 Pages)  •  468 Vues

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Chaque époux peut porter à titre d’usage le nom de son conjoint (Art 225-1) on constate ici également une volonté d’équité entre les époux. En revanche, si il y a dissolution du mariage ou séparation de corps il ne peut être conservé par l’ex conjoint que sur autorisation de celui-ci ou du juge dans le premier cas, et il est conservé sauf interdiction du juge dans le second cas.

Toute personne peut ajouter à son nom, à titre d’usage le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas été transmis. Bien que l’utilité de cette faculté ne soit plus vraiment constaté elle demeure tout de même une possibilité pour les enfants portant le nom d’un seul de leur parent, soit parce que né avant le 04 mars 2004, soit par le choix ou l’absence de choix de leur parent lors de la déclaration de naissance. En revanche si le nom d’usage permet à l’enfant d’établir son appartenance aux familles respectives de son père et de sa mère ou de se construire individuellement a travers le nom qu’il choisi d’utiliser, le nom d’usage ne se transmet pas aux descendants. Et s’éteint avec la disparition de la personne qui le porte.

II Mécanismes de protection et caractères du nom :

Dans un besoin de maintenir l’ordre, le nom occupe également une fonction de « police civile ». Les caractères du nom (A) et la protection du nom (B) sont réglementés en réponse à ce besoin.

A : Les caractères du nom :

Le nom est immuable, en principe il ne peut être changé, mais ce principe comporte des exceptions. En effet, le nom exprime un rapport de filiation, quand celui –ci est établi ou modifié il peut en résulter un changement de nom. De plus, les personnes présentant un intérêt légitime peuvent engager une procédure de changement de nom (ex : nom ridicule ou trop difficile à porter, menace d’extinction du nom porté par un membre de la famille). Il se peut également qu’un changement de nom soit demander par les étrangers qui acquièrent la nationalité française afin de le franciser. Ces changements ce font par décret.

Le nom est imprescriptible, il ne peut être acquis par un usage prolongé et ne peut se perdre par non usage. Cependant la cour de cassation a admis que l’usage d’un nom plus que centenaire et acquis de manière loyale légitime le port de celui-ci.

Le nom est obligatoire. En réponse au besoin de réguler la société par l’identification de chaque individu, toute personne est obligée de répondre au nom qui est le sien et de porter son nom. En revanche dans les actes ou rapports purement privés elle peut utiliser un pseudonyme ou encore l’anonymat. L’article 433-19 C. pénal punit le fait de prendre un autre nom que son nom de famille dans tout actes authentique ou destinés à l’administration publique.

Enfin, le nom est incessible, il ne peut faire l’objet d’aucune convention. Le nom est lié à la personnalité mais son titulaire ne dispose pas d’un droit de propriété à proprement parler sur celui-ci.

B : Protection du nom :

Le droit au nom permet à toute personne de le protéger contre son usurpation ou son utilisation abusive. L’usurpation du nom est l’utilisation par une personne du nom d’autrui pour se désigner elle même ainsi que les membres de sa famille. Dans ce cas les membres de la famille victime de l’usurpation peuvent agir en justice pour faire interdire l’usage illégitime de leur nom, sans avoir à prouver l’existence d’un préjudice.

Il peut y avoir utilisation abusive lorsqu’il y a utilisation par un tiers du nom d’autrui non pour se désigner lui-même mais pour désigner un produit ou un personnage fictif de roman ou de film. Dans ce cas si un préjudice est subi par le véritable titulaire du nom (ex : risque de confusion avec le personnage ridicule ou détestable), l’utilisation du nom peut être interdite et sanctionnée par des dommages et intérêts.

En effet la volonté du législateur reste de faire du nom un élément d’identification d’une famille. Cependant la loi introduit l’article 311-21 dans le code civil qui prévoit, dans un souci d’égalité, que les parents peuvent choisir de transmettre soit le nom du père, soit celui de la mère soit des deux accolés.

La loi du 4 mars 2002 ainsi que la loi du 18 juin 2003, applicables au 01 janvier 2005, ont reformés les règles relatives à l’attribution du nom.

En effet, avant le 1 janvier 2005 les enfants nés de parents mariés ensemble ou dont le lien de filiation était établit simultanément à l’égard de ses deux parents portaient le nom du père et ceux dont le père était inconnu portaient le nom de la mère.

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