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Cas pratique - LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF

Par   •  9 Mai 2018  •  2 948 Mots (12 Pages)  •  1 242 Vues

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né des engagements antérieurs à la cession.

Si la banque veut pouvoir poursuivre les associés de la société en remboursement de la dette, il faut qu’elle ait vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire. Ici, la banque a bel et bien mis en demeure la société, or elle l’a fait par lettre recommandée avec accusé de réception qui n’est pas un moyen validé par la jurisprudence de la chambre commerciale datant du 14 juin 2000. Pour autant, les poursuites ne sont pas interdites, il faudra recommencer la procédure.

En conclusion, la banque, si elle agit dans un délai de 5 ans après la cessation des parts de l’associé, elle pourra agir contre lui. Mais elle pourra également agir contre le cessionnaire de ces parts sociales, à défaut de clause. Cependant, la mise en demeure n’étant pas valide, la banque ne pourra pas assigné les associés de la société en remboursement de la dette. Il faudrait d’abord que la banque mette la société en demeure par acte de huissier.

Cas pratique 2 :

Selon les termes des stipulations statutaires, deux des 15 associés ont été désignés cogérants de la société en nom collectif. La société présente depuis quelques années d’importantes dettes suite aux emprunts inopportuns contractés par l’un des gérants face à la conjoncture économique. A l’issue d’une assemblée générale, composée de tous les associés, sans exception, ce gérant est révoqué à l’unanimité de son poste.

Au sein d’une SNC, le cogérant révoqué peut-il invoquer la participation du cogérant à la délibération de l’assemblée générale visant à le révoquer pour remettre en cause sa révocation ?

L’article L 221-12 du code de commerce prévoit que si un ou plusieurs gérants choisis parmi les associés sont désignés par les statuts, la révocation se fait à l’unanimité des autres associés. Toutes clauses contraires est interdite.

Selon l’article 1844 alinéa 1 du code civil, l’assemblée doit permettre à tous les associés d’exercer leur droit de participer aux décisions collectives. Aucune disposition n’empêche au gérant associé de prendre part à la décision statuant sur la révocation, d’ailleurs tout associé peut et doit participer aux décisions collectives.

L’article L 221-12 du code de commerce dispose en son alinéa 4 que la révocation du gérant de SNC décidée sans juste motif peut donner lieu au versement de dommages-intérêts. Le juste motif est vu par la jurisprudence comme une mauvaise gestion de la société, un manquement à une obligation légale ou statutaire, la divergence de vue avec les associés… Cependant, le gérant ne pourra pas obtenir sa réintégration.

En l’espèce, les cogérants de la SNC sont tous deux associés de la société en question. Ils ont été désignés par les statuts en leur statut de cogérant, ainsi la révocation de l’un de ses gérants doit se faire à l’unanimité des autres associés. Étant associé de la société, le cogérant non révoqué doit pouvoir exercer son droit de participer aux décisions collectives, et doit en cette qualité prendre part à la décision de révocation de l’un des gérants qui s’est déroulé lors d’une assemblée générale.

Comme on l’a vu précédemment, la révocation du cogérant a été décidé à l’unanimité des associés lors d’une assemblée générale, comme le prévoit la loi. Cependant, l’article L 221-12 du code de commerce prévoit également que ces associés doivent justifier d’un juste motif, et qu’à défaut le gérant révoqué pourra demander l’allocation de dommages-intérêts, mais il ne pourra jamais obtenir sa réintégration. Ici, les associés reprochent à ce gérant d’avoir commis des fautes de gestion en ce qu’il a contracté des emprunts alors que la société était dans une conjoncture économique compliquée. Il semble donc que le juste motif soit confirmé ici, puisqu’on peut dire qu’il s’agit d’une mauvaise gestion de la société.

En conclusion, le cogérant d’une SNC, qui possède également la qualité d’associé doit participer à la décision de révocation du second cogérant. La révocation est régulière. De plus, il semble difficile pour le gérant de contester ici sa révocation pour juste motif.

Quelles sont les conséquences de la révocation d’un gérant statutaire associé au sein d’une SNC ?

L’article L 221-12 du code de commerce prévoit que la révocation d’un gérant statutaire entraîne la dissolution de la SNC à moins que les statuts ou une décision prise à l’unanimité par tous les autres associés ne le prévoient autrement. Un arrêt de la chambre commerciale du 26 novembre 2003 précise cependant que la décision de poursuivre la société doit être prise avant la fin de l’assemblée des associés qui a décidé de la révocation du gérant, à défaut la décision prise lors d’une assemblée postérieure sera sans effet puisque la société sera réputée dissoute dès l’issue de la première assemblée. Pour être valable, il faut que la décision de continuation soit simultanée à la décision de révocation.

Ce même article précise que l’associé révoqué dans ses fonctions de gérant se voit octroyer un droit de retrait, c’est à dire qu’il peut se retirer de la société et demander le remboursement de ses droits sociaux. L’article 1843-4 du code civil prévoit que la valeur de ces droits est en cas de contestation, déterminée par un expert.

En l’espèce, si les statuts n’ont pas prévu la continuation de la société dans un tel cas, et que les associés ne prennent pas la décision à l’unanimité de poursuite de la société, avant la fin de l’assemblée des associés qui a révoqué le gérant, la société sera dissoute.

Si la société se poursuit, l’associé révoqué de ses fonctions de gérant pourra exercer son droit de retrait de la société et ainsi obtenir remboursement de ses droits sociaux.

En conclusion, nous ne possédons pas d’information sur les statuts de la société, ni sur la décision des associés de poursuivre la société. A défaut, de l’un ou de l’autre, la révocation emportera dissolution de la société.

Cas pratique 3 :

L’un des associés d’une SNC décède et laisse pour lui succéder deux héritières majeures. Les statuts de la société prévoient la continuation de la société en cas de décès de l’un

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