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Le nom.

Par   •  31 Mars 2018  •  1 739 Mots (7 Pages)  •  449 Vues

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Chaque personne est obligée de répondre au nom qui est le sien, ce rapport reste intransigeant dans les actes en lien avec l’État plus libre quant aux échanges de sphère privée, le fait de « se faire désigner » dans un acte authentique par un nom autre est puni par la Loi article 433-19 du code pénal.

Le nom appartient à celui qui le porte et toujours dans un soucis de reconnaissance passant par l’identification de la personne le nom est protégé, la famille victime de l’usurpation peut agir en justice pour faire cesser l’usage illégitime du nom sans avoir à démontrer de préjudice.

Quant à l’utilisation du nom par un tiers pour désigner un personnage fictif, le demandeur doit apporter la preuve d’un dommage.

La Loi à posé le principe d’immuabilité (art 1 de la loi du 6 Fructidor AN II : « aucun citoyen ne pourra porter de nom et prénoms autres ceux exprimés dans son acte de naissance, ceux qui les auraient quittés sont tenus de les reprendre »

La femme mariée prend le nom de son époux en tant qu’usage, mais de perd pas son nom dit de « jeune fille », son nom patronymique de naissance.

Imprescriptible, le législateur ne permet que le nom s’acquiert par un usage prolongé l’exception admise par la cour de cassation concerne un emploi centenaire ce qui limite de manière prononcé cette possibilité, à l’inverse, l’abandon prolongé de ses noms et prénoms ne produit aucun effet juridique.

Son caractère incessible ne peut faire l’objet d’aucune convention, l’aspect du nom commercial appartenant aux personnes morales, contenu du fonds de commerce est juste évoqué ici puisque absence de rapport avec les personnes physiques.

Le droit au nom, droit subjectif, extra patrimonial est vecteur de prérogatives et d’exception attribuer par le législateur moderne pour permettre à la personne de s’épanouir individuellement et au sein de la société.

- le nom, attribut de la personnalité

Le droit du nom évolue, s’adapte avec le temps et les Hommes, cette évolution se concrétise par les possibilités de transmission faite par choix, et, par l’apparition d’exceptions quant à l’immuabilité du nom.

- les possibilités de filiation par volonté des Hommes.

La loi N° 2002-304 du 4 Mars 2002 a modifié les règles de dévolution du nom selon la nature légitime, naturelle ou adoptive de la filiation

Le mot « patronyme » a été remplacé par l’expression « nom de famille » alors que par tradition, le nom des membres d’une même famille était celui du père (pater-père-patron-patronyme), l’article 311-21 mentionne que « lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard des deux parents….ces derniers choisissent soit le nom du père soit celui de la mère, soit leurs deux noms accolés.. » voici la volonté du législateur révélatrice de changement au regard de la place des hommes et femmes au sein de la famille.

L’article 311-25 mentionne que « lors de l’établissement du second lien durant la minorité de l’enfant, les parents peuvent par déclaration conjointe, choisir de lui substituer le nom de famille du parent à l’égard duquel la filiation a été établie en second lieu… »

Le législateur apporte une réelle adaptation aux parents.

La reconnaissance par jugement, et par possession d’état est une manifestation de volonté, d’établir un lien et permettre ainsi un éventuel changement de nom, le nom est témoin d’appartenance identitaire et donc d’attribut de la personnalité.

- la possibilité de changement de nom

Freud disait que « l’adulte civilisé n’est pas loin de trouver que son nom ne fait qu’un avec sa personne »

Le législateur a voulu dans sa conscience de l’intérêt du nom pour l’Homme, que celui-ci sous réserve de condition strict et encadré puisse faire valoir son droit à modifier son nom.

L’article 43 de la loi du 23 décembre 1985 offre la possibilité à toute personne majeur d’ajouter à son nom, à titre d’usage le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien, cette faculté a perdu de son utilité depuis la Loi nouvelle, force est de constater son rôle précurseur, ses titres d’usage ne sont toutefois pas transmissibles.

Aussi, la loi dispose que « chaque époux peut porter, à titre d’usage, le nom de son conjoint » Article 264 code civil, en cas de divorce cet usage disparaît, la volonté d’être identifié par le tiers comme femme ou homme marié se retrouve dans ce choix.

Les personnes ayant acquis la nationalité Française, souhaitant franciser leur nom, afin de faciliter leur assimilation en on le droit.

Tout comme l’individu apportant preuve d’un intérêt légitime à changer de nom car le sien serait à consonance ridicule ou difficile à porter, le consentement de l’enfant de plus de treize ans est nécessaire (Article 61-3 et s du code civil).

L’extinction d’un nom peut également être prise en compte dans le sens d’un intérêt légitime.

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