Le droit d'auteur et les productions immatérielles
Par Stella0400 • 11 Mars 2018 • 1 249 Mots (5 Pages) • 551 Vues
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Q6 : La protection de la base de donnée
Leur site n’est pas original, on ne peut donc pas appliquer la protection du droit d’auteur. Il n’y a pas d’investissement financier, humain, matériel substantiel. Le droit sui generis peut être difficilement applicable. La base n’est donc pas protégée mais les modèles créent et les contenues peuvent l’être au titre du droit des dessins.
Cas pratiques :
1 : Rappel des faits : Un peintre reconnue, beaucoup de tableau, après sa mort il y a 20 ans une association veut éditer un livre en reproduisant ses tableaux.
1 : a) Problème du respect du droit d’auteur et de ces conséquences.
1 : b) Le projet de livre suppose la reproduction des œuvres de Édouard hors il semble que l’association n’est pas pris contact avec ses ayant droits.
Article L111-CPI : L’auteur d’une œuvre de l’esprit dispose d’un droit de propriété incorporel exclusif :
Droit morale : perpétuelle
Droit patrimoniale : limité dans le temps
A la durée de vie de l’auteur est transmis à ces ayant droits pendant 70 ans.
1 : c) Julien est titulaire des droits patrimoniaux, c’est donc à lui d’accepter ou de refuser le projet de livre. S’il accepte il percevra lui fruit de la vente du livre. S’il refuse le projet, l’association commet un délit de contrefaçon (amende, prison etc…)
2 : Rappel des faits : Une entreprise a créé une base de donnée en recensent les courriels des salariés. Un syndicaliste à envoyer sur la liste de diffusion un tract syndical.
2 : a) L’annuaire téléphonique est-elle une base de donnée.
Article L112- CPI : Base de donnée = recueil de donnée méthodique
L’annuaire de l’entreprise est un recueil de donnée qui regroupe les données nominatives des salariés.
2 : b) Article L342-CPI : Le producteur d’une base de donnée peut interdire l’extraction ou la réutilisation du contenue.
Le représentant syndical n’a pas sollicité l’autorisation d’utiliser la base de donnée comme le mentionne la charte informatique, il a donc procédé à une extraction irrégulière de la base de l’entreprise.
2 : c) L’entreprise souhaite ester en justice mais il est difficile d’invoquer le droit à la protection par le droit d’auteur car elle n’est pas originale. Elle peut envisagée de fondée son action sur sa qualité de producteur de base a fin de protégée son contenue => Le droit sui generis
3 : a) Identifier les parties : Le SNEP est l'appelant, Google est l'intimé
b) Rappel des faits : Google propose au internaute lors d'une requête avec un nom d'artiste des sites d'échange de fichier ou des sites d’hébergement de fichier offrant la mise à disposition au internaute et permettent le téléchargement des enregistrements. Le SNEP à saisie la justice pour atteinte au droit d'auteur pour demander la suppression des termes « torrent » lors des résultat des requêtes.
c) La cour d'appel de Paris dans un arrêt du 3 mai 2011 a débouter le SNEP. Les arguments : les fichiers de ses sites ne sont pas tous destinée ne sont pas tous destiner à des téléchargements illégaux, c'est l'utilisation qui en est faite par les internaute qui peut être illicite. De plus la suggestion n'est qu'une proposition : le téléchargement illégale suppose un comportement volontaire de l'internaute qui décide de se rendre sur le site et de télécharger un fichier contenant une œuvre protéger. Google ne peut donc être tenue responsable ni du contenue illicite ni des comportements des internautes. => Google ne porte pas atteinte au droit d'auteur
d) La cour de cassation CASSE & ANNULE la règle. Les arguments : Google porte atteinte au droit des auteurs en orientant systématiquement les internautes vers les sites comportant des fichiers mis à la disposition du public sans l'autorisation des artistes.
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