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Le contrat de vente

Par   •  27 Juin 2018  •  1 317 Mots (6 Pages)  •  603 Vues

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Cette position parait adaptée, car le vendeur ne peut pas « payer » pour des faits dépendant de la volonté d’une autre personne, en l’occurrence, le constructeur. D’autant plus qu’il est possible que ces deux intervenants ne se rencontrent même pas au cours du processus de vente puisque s’interpose entre eux l’importateur.

Cependant, le fait d’écarter une sanction pour un tel contrat peut être profitable aux constructeurs qui peuvent alors fixer leurs prix sans limites. Ainsi, il est important de savoir comment la cour de cassation a considéré ce constructeur au sein d’un contrat de vente.

- La place du tiers dans un contrat de vente

Malgré que le constructeur soit tiers au contrat, il joue un rôle important, celui de fixation du prix (A’) ; en outre, sa participation peut être critiquée puisqu’une part du prix de vente lui revient (B’).

- Un tiers n’entrant pas dans le champ du contrat

Dans cet arrêt, on constate que la cour de cassation s’est une fois de plus appuyée sur l’article 1591 du Code civil. En effet, celui-ci prévoit que le prix est déterminé par les parties ; dans ce cas les parties au contrat de vente de la Ferrari sont le concessionnaire et le fils. La signature du constructeur n’apparait pas sur ce contrat donc ce n’est pas une partie.

Or, pour que la détermination postérieure du prix ne soit pas valable, il faut qu’elle soit subordonnée à la volonté d’une des parties c’est-à-dire, le concessionnaire ou le fils. Mais dans ce cas d’espèce, la détermination du prix dépend de la volonté du constructeur qui est considéré comme tiers au contrat donc cette modalité est valable.

Au niveau contractuel, il est effectivement tiers au contrat c’est-à-dire qu’il n’en fait pas partie, car il ne peut en aucun cas modifier ou mettre fin au contrat. Son pouvoir se situe seulement au niveau du contrat qu’il a pu conclure avec l’importateur ou le concessionnaire, mais dans ce cas ce n’est pas le contrat qui pose problème.

Le constructeur est donc un tiers au contrat passé entre le concessionnaire et le fils, mais il reste cependant concerné par le contrat de vente.

- Un tiers extrêmement intéressé par le contrat

Il est en effet concerné par ce contrat auquel il n’est que tiers, car c’est celui-ci qui lui permet de retirer des bénéfices pécuniaires. Il percevra un large parti du prix de vente qui sera payé par l’acheteur. C’est pourquoi on peut y voir une relation sous entendue par ces deux parties qui ne sont pas liées par un contrat apparent.

C’est de ce point de vue que la position de la cour de cassation peut être critiquable, il est vrai que le vendeur peut être sanctionné s’il le prix est déterminé selon sa seule volonté alors que le constructeur est tenu à l’écart de sanction concernant la fixation du prix.

On accorde une place floue au constructeur alors qu’il tient la place centrale dans ce litige ; en effet si le prix n’a pas été fixé dès l’origine c’est en quelque sorte la faute du constructeur puisqu’il est à la tête de la chaine de vente. C’est lui qui a instauré une fixation du prix au jour de la livraison ce qui a été suivi par l’importateur puis par le vendeur et enfin l’acheteur. Il devrait être sanctionné pour cette attitude, car il en retire ensuite un bénéfice.

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