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Le contentieux des circulaires

Par   •  3 Juillet 2018  •  1 290 Mots (6 Pages)  •  509 Vues

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Dans cet arrêt de 1954, le CE fait la distinction entre les circulaires interprétatives et les circulaires règlementaires. Dans le premier cas, la circulaire interprète le droit dans l’état où il se trouve (A). Dans le second, la circulaire énonce un nouveau, n’existant pas jusqu’à présent (B).

A) Les circulaires interprétatives.

- Interprétation du droit, pas d’ajout aux règles déjà existant pour les administrés.

- Ne constitue pas une décision administrative => Acte interne à l’administration, pas de recours possible.

- Arrêt CE 1955, Sysiphe où le Ministre explique le droit comme il le comprend.

- Arrêt CE Ordre des Avocats à la Cour de Paris, 1987, le CE rejette la demande de l’ordre des avocats à la cour de Paris. Le CE estime que la circulaire est légale. La circulaire ne fait qu’interpréter l’article 56-1 du CPP. Le CE souligne le fait que le législateur sous-entend par « Magistrats » aussi bien les magistrats instructeurs que les magistrats du parquet

B) Les circulaires règlementaires.

- Si elles ajoutent quelque chose aux règles déjà existantes, elles sont des décisions administratives => « Circulaires Novatoires ». Possibilité de recours.

- Arrêt CE 1954 Institution Notre-Dame du Kreisker opère la distinction entre les circulaires interprétatives et les circulaires réglementaires. Seules les circulaires réglementaires sont susceptibles de REP. Le CE annule la circulaire du 11 janvier 1950.

CCL I : CE agrandit son pouvoir. Il accentue son contrôle des circulaires. C’est lui qui estime si la circulaire est susceptible ou non de REP puis si elle est légale. Si elle est légale, elle est interprétative et ne fait pas grief. Si elle est illégale, elle est interprétative, d’où un changement de jurisprudence II.

II) Le contentieux de la classification actuelle : Une évolution jurisprudentielle.

Dans l’arrêt Mme Duvignères de 2002, le CE opère une nouvelle distinction selon que la circulaire est impérative ou non impérative. La circulaire est impérative lorsqu’elle conseille aux agents le sens dans lequel ils doivent agir (A). La circulaire est non impérative quand elle impose le sens où il faut agir envers les administrés (B).

A) Les circulaires à caractère impératif.

- Nouveau critère de recevabilité du contentieux de la circulaire : Impérativité.

- Si circulaire conseille aux fonctionnaires d’agir dans un sens mais qu’elle respecte leur pouvoir de décision, elle est impérative. Aucun recours n’est alors possible.

- C’est une recommandation, pas de grief.

- Aucune définition précise du caractère impératif.

B) Les circulaires à caractère non impératif.

- Impose une conduite sans respecter le pouvoir de décision, la circulaire est non impérative. Elle fait grief aux agents donc un recours est possible.

- Arrêt CE AGRIF et autres de 2015, le Ministre impose au Préfet la décision à prendre sans respecter son propre pouvoir de décision.

- Risque encouru si non impérative et contentieux => Nullité.

- Recours possible si l’auteur n’avait pas le pouvoir règlementaire ou si une règle a été édictée à l’encontre d’une règle de droit déjà existante CAD le droit existant.

CCL II : Nouvelle distinction qui au final ne change pas grand, toujours deux catégories. L’une susceptible de recours et pas l’autre. Pourtant, le juge agrandit son pouvoir en ne jugeant plus seulement de l’utilité d’un éventuel recours mais de la légalité de la circulaire attaqué.

CCL I + II : Le juge tend à élargir son pouvoir et son contrôle sur l’administration et ses mécanismes comme c’est le cas ici avec les circulaires. Il est alors possible de faire un élargissement avec le pouvoir discrétionnaire de l’administration où le juge le réduit de plus en plus afin d’opérer un contrôle plus régulier et moins restreint.

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