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La théorie des nullités

Par   •  3 Avril 2018  •  1 861 Mots (8 Pages)  •  338 Vues

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Les époux, disent que leur opposition de la prescription alors que l’invocation de la nullité » comme moyen de défense à la demande de remboursement du prêt donc voie d’exception la Cour d’appel a violé l’article 1304 du code civil.

L’exception de nullité ne peut jouer que pour faire échec à la demande d’exécution d’acte juridique non exécuté donc la cour d’appel a raison.

Mais la Cour d’appel a ordonné le paiement du prêt avec des intérêts au taux conventionnel alors que le Crédit Lyonnais a demandé le remboursement et des intérêts au taux légal. La Cour d’appel a méconnu les termes du litige.

Arrêt de cassation, époux condamner au paiement des intérêts et de la somme de 1 236 699, 17 francs au taux conventionnel durant un délai de 5 ans. La cour de cassation renvoie les parties devant la CA de Versailles autrement composée.

Problème juridique :

Nous allons voir dans un premier temps le principe et l’exception de nullité dans le contrat (I) puis dans un second temps les limites à cette solution (II).

- Le principe et l’exception de nullité dans le contrat

- Le principe de la nullité

L’article 1304 du code civil dispose que « Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure 5 ans. »

C’est-à-dire que la nullité introduite par voie d’action, qui se décline en deux branches : La nullité relative et la nullité absolue à une prescription à la hauteur de 5 ans, si un délai n’est pas fixé au préalable par une loi. A noté que avant la réforme de 2008, la nullité absolue avait un délai de prescription à la hauteur de 30 ans, aujourd’hui ce délai fixé est le même que pour celui de la nullité relative. Cependant, dans ce cas-là la nullité par voie d’action ne nous intéresse pas vraiment. En revanche on peut l’invoquer par exemple dans le cadre d’un vice du consentement.

« Quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sund ad excipiendum ».

La prescription éteint seulement le droit d’exercer l’action en nullité, mais non celui d’opposer l’exception de nullité. C’est le jeu de l’adage.

- L’exception de nullité

Le caractère propre de la nullité par voie d’exception est bien la perpétuité donc, une partie qui ne peut plus intenter une action en nullité, car le délai de 5 ans est passé, peut exercer une action en nullité par voie d’exception pour se défendre d’une demande d’exécution du contrat sauf et c’est la condition ultime si l’acte juridique a déjà été exécuté.

Arrêt du 14 septembre 2006 « L’exception de nullité peut jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte qui n’a pas encore été exécuté ». Comme l’a énoncé la Cour de Cassation dans l’arrêt du 14 septembre 2006, les parties qui voulaient utiliser l’exception de nullité comme défense pour arrêter la procédure de saisie immobilière, cependant, vu que la saisie immobilière avait déjà été exécutée, la partie demanderesse ne pouvait plus utiliser l’exception de nullité.

De plus dans l’arrêt du 1er décembre 1998, le contrat qui porte sur un prêt immobilier a également été entamé, la partie ne peut donc pas utiliser l’exception de la nullité car l’acte juridique a déjà été exécuté.

- Les limites à cette solution

- La difficulté a déterminé l’exécution du contrat

On peut aussi ajouter qu’en matière immobilière il est difficile de déterminer à qu’elle moment le contrat de prêt immobilier a été exécuté. Il est dit que pour les crédits immobiliers, l’exécution est considéré acquise dès l’acception de l’offre du préteur (La banque). Ce qui en réalité assez difficile puisque lorsque le prêteur nous prête de l’argent le bien n’est pas directement transféré à l’acheteur. En l’espèce M et Mme X ont contracté un prêt auprès du Crédit Lyonnais mais au moment de l’acceptation du prêt par la banque, les époux n’avaient pas immédiatement le bien.

- La sanction de la mauvaise foi

« Quand on parle de sanction de la mauvaise foi du contrat on est dans un cadre classique où il faut démontrer la mauvaise foi pour sanctionner la partie qui est de mauvaise foi. C’est le principe qui veut que la bonne foi se présume toujours. »

Les parties requérantes ne sont pas toujours de mauvaise foi, quand elles font valoir leurs droits à l’exception d’exécution. En effet il peut arriver qu’elles ne sachent pas tout simplement que le contrat a été considéré juridiquement comme exécuté. En l’espèce M et Mme X n’étaient peut-être pas informés que à partir du moment où le contrat a été exécuté ils ne peuvent plus utiliser leur droit d’invocation de l’exception de nullité.

Egalement, en ce qui concerne l’arrêt du 14 septembre 2006, il n’était plus possible d’arrêter la saisie immobilière par l’invocation de l’exception de la nullité du contrat par M et Mme X, ce qu’ils ignoraient sûrement.

Le débiteur est contraint à se soustraire aux obligations auxquelles le contrat l’y oblige. Dans le cas où M et Mme X étaient conscients de cette notion juridique, il est donc possible d’évoquer la mauvaise foi du débiteur. Alors, c’est la partie adverse qui invoque la mauvaise foi de l’autre partie et qui doit la prouver.

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