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La spécificité de la responsabilité civile par rapport à la responsabilité pénale

Par   •  28 Juin 2018  •  2 585 Mots (11 Pages)  •  461 Vues

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- La fonction réparatrice de la responsabilité civile face à la fonction répressive de la responsabilité pénale

D'une part, la responsabilité civile et la responsabilité pénale présentent des fonctions qui induisent des sanctions différentes, (1), d'où des mécanismes juridiques spécifiques à chaque juridiction (2).

- Des principes fondateurs qui différencient la responsabilité civile de la responsabilité pénale

Ce qui distingue la responsabilité civile par rapport à la responsabilité pénale concerne son rôle, en effet elles ne poursuivent pas le même but et n'ont pas les mêmes moyens pour agir. En effet si la responsabilité pénale se fonde sur la gravité de l'infraction pour sanctionner une atteinte portée à la société, ce n'est pas le cas de la responsabilité civile. En effet la responsabilité civile est indépendante de la gravité de la faute, mais la sanction civile est proportionnelle au préjudice subi afin de déterminer la hauteur des dommages et intérêts à la victime. C'est le principe de réparation intégrale. Ici commettre une infraction et encourir une sanction ne signifie pas être responsable. Contrairement à la responsabilité civile, la responsabilité pénale suppose de pouvoir imputer un acte à son auteur, c'est à dire de pouvoir porter à son compte la charge d'assumer les conséquences juridiques de son acte. En principe la responsabilité pénale est personnes en vertu de l'article 121-1 du Code pénal, « nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ». Donc on ne peut être condamné pour une faute commise par autrui. Cela marque une nouvelle fois la spécificité de la responsabilité civile, puisque ce principe n'est pas retranscrit dans le Code Civil. C'est l'objet de l'article 1384 du Code Civil qui dispose que « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ».

- Des mécanismes juridiques spécifiques à chaque juridiction.

Alors que la responsabilité pénale est caractérisée par une action publique pour engager la responsabilité pénale, la responsabilité civile est caractérisée par une action en responsabilité au civil. La procédure pénale est lancée par le ministère public, représentant légitime de la société, ainsi le procès se déroule autour du présumé coupable. A contrario la procédure civile est enclenchée par le demandeur en dommage et intérêts qui cherchent à prouver le préjudice dont il est la victime et la responsabilité de l'accusé afin d'obtenir de sa part réparation.

On assiste par ailleurs à l'assouplissement de la charge d'indemnisation qui incombe au responsable du préjudice. Ainsi le poids du dommage ne repose plus exclusivement sur l'auteur du dommage mais sur la société, c'est la fin de la responsabilité individuelle pour le droit civil. C'est ce que démontrent des juristes à l'image de Mireille Delmas-Marty parlant de la socialisation du risque « une responsabilité sans solidarité aboutit souvent à une société injuste, mais la solidarité sans responsabilité c'est une société assisté ».

La doctrine s’accorde à dire que même si la responsabilité civile et la responsabilité pénale sont nécessairement différentes elles ont toutefois connues des évolutions comparables. Toutefois il convient de préciser que ces évolutions communes ne doivent pas conduire à les assimiler complètement.

- Une tendance nuancée au rapprochement de la responsabilité civile et de la responsabilité pénale

Si l'on se dirige aujourd'hui vers une assimilation de la responsabilité civile et de la responsabilité pénale elle n'est que partielle (A), conséquence de quoi ont peut alors observer des limites à ce rapprochement des deux responsabilités (B).

- Un rapprochement partiel de la responsabilité civile et de la responsabilité pénale.

Si il existe des interférences entre responsabilité civile et la responsabilité pénale, (1), l'autorité de la chose jugée marque la prédominance du pénal sur le civil, (2).

- Les interférences entre responsabilité civile et responsabilité pénale

On constate aujourd'hui que les interférences entre responsabilité civile et responsabilité pénale sont très nombreuses. Il y a en effet des règles mixtes qui empruntent l'esprit du droit civil et en même temps du droit pénal. Mais il y a également des faits pouvant être à l'origine des deux formes de responsabilité. Si l'on prend le vol d'une voiture, c'est évidemment un délit pénal, mais c'est aussi une faute civile qui peut engendrer une responsabilité envers la victime qui aurait subi un préjudice. Cette coexistence possible des responsabilités pénales et des responsabilités civiles entraîne un certain nombre de conséquences, dont les plus importantes découlent du choix procédural ouvert entre la voie pénale et la voie civile. Ici comme le dommage est dû à une infraction la victime du dommage peut porter son action en réparation devant les tribunaux civils, (tribunaux naturelles) soit exercer l'action civile devant le juge répressif qui est le juge pénal.

- l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil : primauté du pénal sur le civil

Il y a eu renforcement des liens entre action publique et action civile par le biais de l'autorité de la chose jugée. Consacré par la jurisprudence au XIXème siècle en marge des textes, la règle de l'autorité de la chose jugée au criminel sur le civil, est la manifestation la plus importante du principe général de la primauté du criminel sur le civil dont découle l'obligation pour le juge civil de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge pénal. Cette prééminence est justifiée puisque l'action publique est exercée au nom de la société et dans l’intérêt public, tandis que l'action civile tend à sauvegarder les intérêts privés. C'est ce que l'on appelle « le criminel tient le civil en état ».

Ainsi lorsque l'action civile n'est pas poursuivie en même temps et devant les mêmes que l'action publique, son exercice en est suspendu tant qu'il pas été

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