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La responsabilité civile des médecins partie 2

Par   •  11 Mars 2018  •  1 964 Mots (8 Pages)  •  682 Vues

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Cette jurisprudence admettant le préjudice de naissance à susciter un profond émoi dans la société en égard à ses conséquences en particulier, la possibilité pour un enfant né handicap, de se plaindre de ne pas été avorté. De ce fait, le législateur est intervenu pour mettre fin à cette controverse dans la loi sur les droits des malades et la qualité du système de santé du 04 Mars 2002.

Tout cela a joué un rôle très délicat dans la jurisprudence tunisienne qu’elle a estimé la matérialité du lien de causalité qui est laissé à l’appréciation souveraine du juge, l’existence ou l’absence du lien de causalité entre la faute avérée et le dommage.

Par ailleurs la caractérisation du lien de causalité est une exigence pour pouvoir engager la responsabilité du praticien.

Cependant la littérature juridique s’arroge d’un concept que le juge utilise souvent en cas de causalité douteuse. Or sur le terrain de la preuve de la faute comme celui de la causalité, la jurisprudence tend à favoriser par divers biais l’action de la victime.

En principe la victime doit établir non seulement la faute du responsable et la réalité du dommage, mais également le lien de causalité par les unit. Alors que l’examen des arrêts rendu en matière de responsabilité médicale montre évidemment que l’appréciation du lien de causalité entre le dommage et la faute a été toujours une problématique.

C’est pou cette raison que chaque fois les juges du fond expliquent en quoi la faute était en relation de cause à effet avec le dommage subi, autrement dit les juges devraient montrer en quoi le défaut d’information était en relation de cause à effet avec la survenance du dommage, au lieu de quoi ils se sont intentées de l’affirmer.

Enfin si le lien de causalité doit être établi entre la faute médicale et le préjudice occasionné encore faut il vérifier de quel préjudice il s’agit.

En effet si les séquelles effectivement subies ne sont pas dues à la faute, il peut néanmoins exister un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

D’ici vient le rôle de la charge de preuve dans la responsabilité civile médicale.

B/La difficulté de la charge de preuve dans la matière médicale

Dans le souci de protéger la partie poursuivie, le législateur a mis sur pied des mécanismes afin d’assurer la garantie des droits de la partie défenderesse. C’est la raison pour laquelle, à l’exception de l’instruction qui est de type inquisitoriale, la poursuite se caractérise par son aspect accusatoire.

C’est en vertu de cette caractérisation que la charge de la preuve incombe à la partie qui accuse.

Ce principe bien que difficilement efficace en matière médicale mérite d’être présenté .Au delà et au vu de la complexité qui la caractérise, la médecine pour le patient n’a qu’un but, lui procurer la guérison. Aussi, l’efficacité d’un traitement pour le profane s’apprécie par son résultat et non par les moyens utilisés pour y parvenir.

Il en résulte que lorsque un patient vient à se plaindre, il lui est très difficile, voire impossible d’adopter la preuve de ses déclarations, sauf il a des connaissances en matière médicale.

Prouver l’usage d’une substance nocive, d’un traitement inapproprié sans y être habilité a toujours été « le ventre mou » de la mise en œuvre de la responsabilité du médecin.

Alors, en retournant à l’arrêt de principe du 29 Mai 1951[10] et jusqu’au revirement opéré par l’arrêt du 25 février 1997[11] .

Les tribunaux français ont toujours estimé qu’il appartenait au malade de prouver qu’il n’avait pas été suffisamment informé conformément à la maxime « actori incumbit probatio ».

En effet, en application de cette maxime, il appartient au créancier de l’obligation d’information qui se prévaut de son inexécution ou de sa mauvaise exécution, de prouver ce qu’il allègue.

D’ici on peut constater la théorie générale de la preuve est doublement lise à l’épreuve en matière de responsabilité médicale.

De manière générale, le rapport procédural entre le médecin et son patient est marqué par un déséquilibre significatif au déterminant du malade.

Afin de garantir un procès équitable et de tenir compte de la situation structurellement désavantagée du malade, le droit Allemand a élaboré, au fil des années, un système complexe d’aménagement probatoire qu’il conviendra par la suite de retracer dans les grandes lignes.

Ce système repose principalement sur le renversement de la charge de la preuve en présence d’une faute médicale grave, figure qui a fait son entrée dans le code civil Allemand en 2013[12].

Sur le plan pratique, le déséquilibre est inhérent à la relation patient-médecin, qui met en cause d’une part l’homme de la science, d’autre part le patient souvent malade donc affaibli.

Ce déséquilibre naturel et inéluctable dans la cette relation, n’est guère de nature à faciliter la preuve. D’autant plus que, sauf circonstances particulières, le médecin n’est pas obligé de remplir par écrit son devoir d’information et de conseil[13].

Il en découle enfin qu’exiger des patients qu’ils rapportent la preuve du manquement du devoir d’information, revient à consacrer au profit des médecins une immunité de fait compte tenu de la difficulté d’apporter la preuve de faits négatifs[14].

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