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La rupture des fiançailles.

Par   •  2 Juillet 2018  •  1 285 Mots (6 Pages)  •  406 Vues

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Autre exemple de 2 : II. – LA RUPTURE DES FIANCAILLES

Deux problèmes principaux se posent : la conservation des cadeaux (A) et le paiement d'éventuels dommages-intérêts contre l'auteur de la rupture (B).

A. – La conservation des cadeaux

L'article 1088 C.civ. pose une règle : « toute donation faite en vue du mariage sera caduque si le mariage ne s'ensuit pas ».

Les présents d’usage sont évidemment conservés par le fiancé déçu.

En revanche, les cadeaux plus importants sont soumis à la règle de l’article 1088 du Code civil.

Un cadeau présente cependant une certaine originalité, la bague de fiançailles. En raison de sa forte valeur symbolique, la bague de fiançailles dispose d’ un régime complexe.

– En principe, la bague de fiançailles doit être restituée en cas de rupture des fiançailles ou de caducité de celle-ci due au décès du fiancé.

– Par exception, cependant lorsque le fiancé a commis une faute en rompant (par exemple en rompant les fiançailles à peu de distance du mariage, bien des commandes étant déjà effectuées ou parce que la rupture s’effectue dans des conditions particulièrement blessantes ou humiliantes), la jurisprudence décide que « la fiancée abandonnée qui n'a rien à se reprocher peut garder cette bague ».

– Cependant, par exception à l'exception, le fiancé même s’il a commis une faute dans la rupture des fiançailles, pourra conserver la bague lorsque celle-ci constitue un « bijou de famille ».

La jurisprudence définit le bijou de famille comme le « bien précieux qui a une origine familiale » (sur cette notion, voir Cass. civ.I, 19 décembre 1979, Bull. 270).

B. – Les dommages-intérêts à la charge de l'auteur de la rupture

Les tribunaux accordent assez souvent des réparations pécuniaires au (à la, bien plus souvent) fiancé(e) délaissé(e).

Le fondement des dommages-intérêts repose sur le régime général de la responsabilité civile délictuelle de l'article 1382 du Code civil.

La mise en œuvre de ce texte suppose cependant la réunion de trois conditions : une faute de l'auteur de la rupture (1), un dommage pour la victime de la rupture (2) et un lien de causalité entre cette faute et ce dommage (3).

1. – La faute de l'auteur de la rupture

La jurisprudence a considéré comme fautive la rupture brutale sans motifs précis (en ce sens, Civ.2°, 18 janvier 1973, JCP 1974, II, 17794) ou bien encore la rupture tardive dans les jours précédents le mariage (sur une rupture cinq jours avant la date fixée pour la célébration, le motif allégué étant l'appartenance à des milieux différents, alors que la jeune fille avait été présentée à la famille du jeune homme et acceptée par elle, v. Civ.2°, 2 juillet 1970, D.1970, 743), voire la veille (en ce sens, v. Trib.civ. Seine 10 mai 1932, D.H. 1932, 390; Riom 12 juin 1934, D.H. 1934, 549) ou mieux encore le jour même (en ce sens, v. Paris 3 décembre 1976, D.S. 1978, 339, note Foulon-Piganiol).

2. – Le dommage pour la victime de la rupture

En ce qui concerne le préjudice, la jurisprudence a commencé par admettre le remboursement des dépenses engagées à l'occasion des fiançailles en vue du mariage et qui devenaient inutiles (ex. : frais vestimentaires, envois de faire-part, achat de mobilier). C'est le préjudice matériel causé par la rupture.

Mais la fiancée ne peut obtenir réparation du préjudice qu'elle prétend subir du fait qu'elle n'a pas la situation matérielle que le mariage lui permettait d'espérer (ex. : je serai devenue femme d'un médecin ou d'un avocat, ou mieux d'un jeune professeur de Droit privé...).

Enfin, la jurisprudence admet la réparation d'un simple préjudice moral (atteinte à la réputation, atteinte aux sentiments d'affection; voir notamment Riom 12 juin 1934, préc.).

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