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La restriction de la responsabilite de l'entreprise

Par   •  12 Novembre 2018  •  1 103 Mots (5 Pages)  •  501 Vues

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Problématique

La formulation du sujet est assez surprenante, puisque la mobilisation des connaissances nous conduit à observer non pas une restriction de la responsabilité de l’entreprise, mais au contraire une restriction de la restriction de la responsabilité de l’entreprise.

Il ne fallait pas à ce stade confondre deux mouvements contraires du droit positif : une restriction grandissante de la responsabilité du chef d’entreprise (dernier exemple avec la mise en place de l’EIRL) et un élargissement de la responsabilité de l’entreprise.

Nous pouvons observer ce mouvement dans les trois dimensions de la responsabilité.

La responsabilité civile délictuelle connaît d’abord une extension avec l’évolution des fondements de la responsabilité (responsabilité sans faute), la facilitation de la preuve du lien de causalité (notion de présomption de causalité), l’émergence d’une responsabilité sans préjudice (notion de préjudice écologique pur avec l’affaire Erika). Cet assouplissement du régime de la responsabilité, auquel la jurisprudence a largement contribué, vise à prendre compte de la transformation de la nature du dommage depuis 1804 qui est devenu de plus en plus collectif…

Ensuite, la responsabilité civile délictuelle connaît aussi une extension de son domaine d’application dans les contrats conclus par les entreprises : la mise en jeu de cette responsabilité peut avoir lieu soit en amont de sa formation (Affaire Manoukian, rupture abusive des pourparlers), soit lors de la cessation des relations contractuelles (rupture abusive du contrat, notamment dans les contrats-cadre de distribution).

La responsabilité civile contractuelle illustre aussi la restriction de la restriction de la responsabilité. D’abord, positivement, la responsabilité civile contractuelle s’est étendue à de nouveaux domaines : la fixation abusive du prix dans les contrats-cadre (arrêts de l’Assemblée plénière de 1995), la renaissance de la bonne foi dans l’exécution du contrat. Ensuite, négativement, les volontés des contractants d’éluder ou d’alléger le poids de la responsabilité contractuelle sont strictement encadrées par la loi (Code de la consommation) et par la jurisprudence qui n’hésite pas à paralyser leur mise en œuvre (affaire Chronopost notamment concernant la clause limitative de responsabilité).

Quant à la responsabilité pénale, le législateur a reconnu avec le nouveau Code pénal le principe même de la responsabilité pénale des personnes morales. Bien plus, alors qu’à l’origine, les sociétés ne pouvaient être poursuivies que pour les infractions prévues par la loi (principe de spécialité des infractions commises par les personnes morales), ce principe a été supprimé en 2005 : désormais les sociétés peuvent être sanctionnées pour toutes les infractions, ce qui inclut désormais les infractions pénales du droit des sociétés et notamment l’abus de biens sociaux.

Dès lors une problématique possible pour ce sujet était de démontrer que restriction de la responsabilité de l’entreprise est sacrifiée : la responsabilité de l’entreprise s’élargit vis-à-vis de ses partenaires (clients entreprise ou consommateur, concurrents, fournisseurs, salariés ou tiers). Il convenait de mettre en évidence les fondements de cette responsabilité (protection et sanction).

Il subsiste, toutefois, une restriction minimale de la responsabilité, encadrée par des conditions strictes, soit par moyens légaux soit par des moyens contractuels pour éluder, limiter ou transférer sa responsabilité.

Levent KILIG

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