Le principe de la responsabilité illimitée en entreprise individuelle
Par Orhan • 8 Mai 2018 • 2 056 Mots (9 Pages) • 715 Vues
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En entreprise individuelle, il n’y a pas d’imposition au niveau de l’entreprise : c’est l’entrepreneur qui est imposé directement au titre de l’IR.
En EURL, la personne morale n’est pas imposée elle-même : l’associé unique est imposé directement au titre de l’IR. Toutefois, l’EURL peut opter pour l’impôt sur les sociétés (IS).
Si l’entreprise a le statut de SNC, il n’y a pas d’imposition au niveau de la société. Chaque associé est personnellement imposé sur sa part de bénéfices au titre de l’impôt sur le revenu. La SNC peut cependant opter pour l’IS.
En SARL, les bénéfices sont soumis à l’impôt sur les sociétés. Parfois, il y a une option possible : si la SARL est une société « de famille », le dirigeant peut opter pour l’IR.
Si l’entreprise est une société de capitaux (SA, SAS ou SASU), ses bénéfices sont soumis à l’IS.
2. L’impôt sur le revenu (IR) et l’impôt sur les sociétés (IS)
L’impôt sur le revenu (IR) s’applique aux bénéfices réalisés selon un barème progressif dont la tranche supérieure est actuellement fixée à 45 %. Il prend en compte le quotient familial qui détermine l’impôt en fonction de la composition du foyer fiscal imposé, les revenus des conjoints s’additionnant ; cette règle peut avoir une incidence importante sur le taux marginal de l’impôt (si le montant des autres revenus est significatif). D’un autre côté, l’IR est sensiblement allégé par la présence d’enfants ou d’autres personnes à charge dans le foyer.
Le dispositif de l’impôt sur les sociétés (IS) consiste en un prélèvement proportionnel à hauteur de 33,33 % des bénéfices, avec un taux minoré à 15 % sur la fraction des bénéfices inférieure à 38 120 euros pour les petites sociétés. La proportionnalité de l’IS, comparée à la progressivité de l’IR, permet de penser que le poids de la fiscalité est relativement moindre si les bénéfices sont très importants.
Il paraît donc très difficile de choisir une forme juridique d’entreprise qui serait toujours intéressante au regard de la fiscalité. Au cas par cas, il faut prendre en compte les deux types de paramètres intéressant le créateur : sa situation personnelle et familiale d’une part, le montant des profits attendus d’autre part.
B. Le statut social du dirigeant d’entreprise
Le statut social et la protection contre les différents risques (maladie, accident du travail, etc.) varient selon les situations.
Au regard de la Sécurité sociale, le dirigeant de société est assimilé à un salarié dans certaines situations : s’il est gérant non majoritaire d’une SARL ou s’il est à la tête d’une société de capitaux. Dans ces cas, il bénéficie d’assurances sociales très complètes, au titre de la maladie, de la maternité, des accidents du travail, de la vieillesse.
Les autres dirigeants sont considérés comme des travailleurs indépendants : c’est le cas, par exemple, de l’entrepreneur individuel, de l’associé unique d’EURL, du gérant associé majoritaire de SARL. Dans tous ces cas, le dirigeant dépend d’un régime social spécifique et doit donc cotiser personnellement à des caisses d’assurances complémentaires pour obtenir un statut social satisfaisant.
Sur bien des points, cependant, les différents régimes de protection sociale sont très proches. Ce critère de choix de la structure d’entreprise est donc d’une importance très relative.
3. Justifier le choix d’une structure au regard du fonctionnement et de l’évolution de l’entreprise
A. Le pouvoir en entreprise
L’entrepreneur individuel exerce un pouvoir sans partage. C’est également le cas des dirigeants de certaines structures sociétaires : les sociétés unipersonnelles, EURL ou SASU.
En dehors de ces situations, le pouvoir est partagé, car le fonctionnement des sociétés suppose un certain consensus et l’approbation des choix du dirigeant par les autres associés au travers des assemblées générales d’associés.
Dans les sociétés de capitaux et dans la SARL, le créateur d’entreprise doit savoir que son pouvoir sera à la hauteur de son engagement financier et des risques assumés ; en effet, lors des votes en assemblée générale, tout associé détient une quantité de droits de vote proportionnelle à ses apports.
Dans les sociétés de personnes, comme la SNC, la prééminence de l’intuitus personae se traduit par la règle de l’unanimité exigée pour adopter les décisions en assemblées d’associés.
B. L’évolution de l’entreprise
1. La transmission de l’entreprise
La structure juridique offre des moyens plus ou moins aisés de transmission de l’entreprise, aussi bien en cas de vente qu’en cas de succession.
Pour l’entreprise individuelle, c’est la cession du fonds de commerce, du fonds artisanal, du fonds libéral ou du fonds agricole qui est le seul moyen juridique de transmission : soit tout est cédé à une seule personne, soit le fonds constitue un apport au capital d’une société dans laquelle l’entrepreneur prend sa place.
La transmission d’une SNC, d’une SARL ou d’une EURL s’opère par la cession des parts. Elle peut être globale ou ne concerner qu’une partie de l’entreprise. Sauf pour une société unipersonnelle, cette cession doit toujours obtenir l’approbation des autres associés : soit un accord unanime en SNC, soit un agrément majoritaire en SARL.
Pour ce qui est de la transmission de tout ou partie d’une société de capitaux (SA, SAS ou SASU), le dirigeant, comme tout autre associé, peut, sauf clause d’agrément prévue par les statuts, céder librement ses actions, qui sont des titres librement négociables.
2. Le changement de structure de l’entreprise
La vie de l’entreprise et ses orientations stratégiques peuvent amener le dirigeant à changer de structure. Qu’il ne veuille plus assumer seul la direction ou les risques, et il transformera une entreprise individuelle en société. Qu’il désire concentrer les pouvoirs dans ses mains, et il tentera de racheter les parts sociales détenues par les autres associés de la SARL pour la transformer en EURL. Qu’il envisage
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