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La responsabilité pénale des entreprises et ses acteurs

Par   •  23 Février 2018  •  1 754 Mots (8 Pages)  •  606 Vues

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- La nature et le régime des peines

La peine est en fonction de la gravité de l’infraction et du passé du délinquant.

- Le principal de personnalisation ou d’individualisation de la sanction

Ce principe s’explique par le sens que le droit s’efforce de donner à la peine, protéger la société, punir le condamné mais aussi favoriser l’amendement de celui-ci et préparer sa réinsertion c’est la loi du 15 Aout 2014.

- Le prononcé de la peine

- Pour les personnes physiques : il existe des peines principales, complémentaires et des peines alternatives. Les peines complémentaires s’ajoutent aux peines principales et peuvent même les remplacer quand la loi le permet, en principe le juge peut les prononcer, dans certains cas il aura l’obligation de le faire. Les peines alternatives (pour délit et contraventions de 5ème classe) peuvent être prononcées au lieu d’une autre et à titre de peine principale. En matière correctionnelle, ce caractère peut appartenir soir à une peine complémentaire soit aux autres peines que l’emprisonnement ou l’amende.

- Peine criminelle : Peine principale : amende et réclusion de 15 ans minimum jusqu’à perpétuité, peine complémentaire : interdiction de droit civil et civique

- Peine correctionnelle : Peine principale : amende ou emprisonnement de 6 mois à 10 ans au plus ou travail d’intérêt général ou peine privative de droit.

- Peine contraventionnelle : Peine principale : amende en fonction de la classe de contravention. Pour la 5ème classe de contravention on peut avoir une immobilisation du véhicule, confiscation des biens, interdiction d’émettre des chèques,… Peine complémentaire : peut être prononcé à titre principal.

- Pour les personnes morales : Peine principal : amende 5 fois à celle des personnes physiques. Possibilité de peine complémentaire : fermeture, dissolution, affichage ou diffusion de la décision.

La peine s’adapte en fonction de la gravité des faits, seule la loi peut prévoir des circonstances aggravantes qui permettent au juge de dépasser le plafond initialement prévu. Il n’y a que la loi qui peut prévoir des circonstances atténuantes ou des exemptions. Le juge peut prononcer une peine moins importante que celle encourue. En cas de pluralité d’infractions, plusieurs infractions distinctes ont été commises, sans condamnation définitive intermédiaire, la règle est celle de non cumul des peines, exception : contraventions. Enfin dans le cas où les peines encourues induisent une pluralité des poursuites, en principe chacune des peines devra être prononcé mais il sera possible de prononcer la plus importante de toutes.

- L’exécution de la peine

La peine peut être suspendue : le sursis. On va dispenser le prévenu de l’exécution de sa peine. Le but est d’encourager cette personne à mieux se comporter. Le sursis peut être total ou partiel et /ou accompagné d’une mise à l’épreuve. La mauvaise conduite entrainera la révocation. En revanche, la bonne conduite permet l’effacement de la condamnation.

L’exécution de la peine varie dans le sens de l’indulgence comme de la sévérité. Depuis la loi du 9 mars 2004, toutes les décisions du juge d’application des peines peuvent faire l’objet d’un appel car ce sont des décisions juridictionnelles.

- L’extinction de la peine

- Causes d’extinction qui entraîne l’effacement de la condamnation : le décès ou la dissolution d’une personne morale, l’amnistie ou la réhabilitation légale ou judiciaire.

- Causes d’extinction qui laisse subsister la condamnation : la prescription de la peine et la grâce présidentielle qui est une mesure discrétionnaire.

- Eléments généraux de procédure pénale

La procédure pénale vise à constater des infractions, rassembler des preuves et rechercher l’auteur de l’infraction et le juger. Elle fixe un cadre juridique à l’intervention du début de la plainte de la victime jusqu’au jugement définitif. Le non-respect de la procédure pénale entraîne systématiquement la nullité des poursuites engagées.

- La phase préalable au jugement

On distingue l’action publique de l’action civile, la première est déclenchée par le ministère public alors que la seconde est exercée par le déclenchement des poursuites par la victime.

- L’action publique

Pour déclencher des poursuites, il faut d’abord découvrir une infraction. Il existe deux façons de découvrir :

- Obligation de révélation : aucune sanction pénale n’est prévue sauf pour le CAC, le professionnel n’encours qu’une sanction disciplinaire ; exception : dans le cas du blanchiment.

- Agents spécialisés chargés de vérifier l’application de la loi en matière douanière concurrence et consommation. Ils disposent de pouvoir d’enquête et dresser un procès-verbal.

L’action publique est menée par le ministère public appelée le parquet qui représente la société. L’action ne lui appartenant pas il ne peut ni transiger ni se désister. Exceptionnellement, certaines administrations peuvent mettre en mouvement. Le ministère public peut :

- Décide de poursuivre : en cas de crime l’instruction est obligatoire et par un réquisitoire introductif au juge d’instruction le procureur demande son ouverture. En cas de délit, l’instruction est facultative, le plus souvent il va saisir le tribunal correctionnel en convoquant le prévenu par un procès-verbal ou citation directe. On peut procéder par une comparution immédiate. Le choix de poursuivre n’est pas illimité, il dépend de la victime ou des fois de l’administration ou encore d’une mise en demeure préalable.

- Décide de mettre en place une procédure alternative aux poursuites

- Décide de classer sans suite

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