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La responsabilité du banquier

Par   •  1 Septembre 2018  •  5 911 Mots (24 Pages)  •  351 Vues

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- En tant que fournisseur de renseignement dans le cas de crédit : Les établissements de crédit disposent, de par leur profession, de nombreuses informations qui peuvent être utiles aussi bien à leurs clients qu’à des tiers. Ces informations peuvent être communiquées à ceux-ci, sous réserve toutefois que cette communication ne réalise pas la violation du secret professionnel. Cette fourniture de renseignements fait l’objet d’un contrat entre le banquier et l’auteur de la demande. L’existence de ce contrat parait incontestable. Elle l’est encore moins lorsque le banquier a pris soin de faire signer à l’auteur de cette demande une clause de non responsabilité qui est valable dans les conditions du droit commun. En vertu de ce contrat ; le banquier doit fournir des renseignements exactes.il ne s’agit cependant pas d’une obligation de résultat ; il s’agit seulement d’une obligation de moyens : le banquier engage sa responsabilité seulement s’il n’a pas fait les diligences nécessaires afin d’obtenir un renseignement exact. Il doit donc agir avec prudence et vérifier dans la mesure du possible les renseignements qu’il communique. A défaut de pouvoir faire cette vérification, il doit émettre des réserves. Ainsi, si l’inexactitude du renseignement est source de renseignement pour le banquier à l’égard de l’auteur de la demande, il s’agit d’une responsabilité contractuelle, elle l’est également à l’égard de celui sur qui le renseignement est fourni : dans cette hypothèse, la responsabilité est alors délictuelle. La difficulté est cependant d’établir le lien de causalité entre la faute et le dommage.

- Le surendettement excessif : l’endettement excessif de particuliers peut être source de préjudice : une banque qui incite ceux – ci au surendettement commet certainement une faute génératrice de responsabilité. La cour de cassation française a même considéré que la banque manque à son devoir de conseil et engage sa responsabilité envers l’emprunteur si elle ne justifie pas avoir mis en garde ce dernier sur l’importance de l’endettement qui résulterait du prêt accordé .Mais cette solution qui met à la charge du banquier un devoir de mise en garde n’est pas sans limite. D’une part ; elle impose seulement au banquier de vérifier la capacité financière de son client et de l’alerter de l’importance du risque encouru, d’autre part, elle ne concerne que les emprunteurs profanes et non les emprunteurs avertis. Ces derniers ne sont pas sans protection car les banquiers dispensateurs de crédit engagent leur responsabilité s’ils consentent un crédit en disposant d’un élément d’information relatif à la fragilité financière du client que celui-ci ignore.

- Lorsqu’il soutient le débiteur : le banquier engage sa responsabilité en consentant des crédits ruineux c'est-à-dire des crédits dont le coût est « insupportable pour l’équilibre de la trésorerie de la société et incompatible pour elle avec toute rentabilité ». sans être ruineux ; le crédit peut être excessif si le montant du crédit n’est pas proportionné aux facultés réelles de remboursement de l’entreprise emprunteuse. il en est généralement ainsi lorsque le crédit ne fait que permettre la prolongation de l’activité d’une entreprise dont la situation est désespérée : on parle de soutien abusif ou de maintien artificiel de l’activité du débiteur.

- La surveillance des fonds : la vigilance de la banque ne doit pas se limiter lors de l’octroi du crédit : la banque peut également commettre une faute en ne surveillant pas la destination des fonds prêtés. Mais une telle faute ne peut être retenue que si la banque est tenue de surveiller la destination des fonds. Or la cour de cassation française décide que la banque n’est pas tenue de veiller à l’affectation des fonds sauf disposition légale ou stipulation conventionnelle contraire. De sorte que, notamment en l’absence de clause d’affectation s’imposant à elle, la banque n’engage pas sa responsabilité en omettant de veiller à l’utilisation des fonds prêtés.

- Dans le cas où le banquier refuse l’ouverture de crédit : Il est vrai que le banquier est libre de consentir ou non le crédit et qu’il peut donc refuser sans qu’il ait à justifier sa décision qui est discrétionnaire. Il est également vrai qu’il peut rompre à tout moment les pourparlers. Mais ces libertés ne sont pas sans limite. Car s’il a émis une offre, il est tenu par celle-ci, Et s’il n’est pas obligé d’émettre une offre à l’issue des pourparlers qu’il a avec son client, il doit être prudent et ne pas laisser croire que le crédit peut être consenti. Car en ce cas, il commet une faute engageant sa responsabilité.

Le refus de crédit peut également conduire la banque à ne pas le renouveler ou à l’interrompre. Il peut encore se traduire par un refus de renégocier un crédit déjà consenti.

Après avoir parlé des différentes responsabilités du banquier, on peut poser la problématique suivante :

Dans quelle circonstance le comportement du banquier en tant que professionnel est-il fautif ? et dans quelle mesure le banquier pourrait-il engager sa responsabilité en cas d’entrave à ses obligations diverses qui lui incombe ?

Pour répondre à cette question, nous verrons en 1ere partie l’appréciation de la faute du banquier. Puis, en 2nd partie les obligations professionnelles du banquier.

PLAN

- L’APPRECIATION DE LA FAUTE DU BANQUIER

- La nature de la faute

- L’analyse du lien de causalité avec le préjudice

- LES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES DU BANQUIER

- Obligation d’information et de conseil

- Obligation d’information et de renseignements

- Obligation de déclaration

- Obligation de prudence : vérification des règles de forme du cheque

- Obligation de vigilance en matière d’octroi du crédit

- Obligation d’informer

- Obligation de diligence

CONCLUSION

I – L’APPRECIATION DE LA FAUTE DU BANQUIER

La faute est l'élément le plus original de la responsabilité du banquier, et, elle sera, selon le cas, de nature contractuelle

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