La responsabilité des comptables publics patents ou de fait
Par Christopher • 7 Octobre 2018 • 740 Mots (3 Pages) • 533 Vues
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ne s’exerce que dans la limite des éléments dont ils disposent. Si le comptable n’a pu avoir connaissance de l’existence d’une créance à recouvrer, il ne sera pas tenu pour responsable en l’absence d’émission de titre de recouvrement par l’ordonnateur. Il en ira de même lorsque le comptable a averti l’ordonnateur qu’il était temps de procéder à la mise en recouvrement et que l’ordonnateur n’a pas donné suite à cet avertissement.
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Absence de recouvrement d’une recette selon l’Art. 60 par. 4 de la loi du 23 février 1963 :
La simple constatation du défaut de recouvrement d’une recette engage la responsabilité du comptable.
Manquement aux obligations de contrôle :
Le recouvrement des recettes fiscales doit être autorisé chaque année par la loi de finances, celui des autres recettes publiques doit être fondé sur des lois, règlements, décisions de justice ou conventions.
Le comptable qui recouvre des recettes sans fondement légal, ou qui admet des réductions ou annulations de recettes irrégulières engage sa responsabilité.
☁ Les faits générateurs de responsabilité à raison de l’exécution des dépenses
Absence ou insuffisance des contrôles prévus par le décret du 29 décembre 1962 :
- paiement de dépenses en dépassement des crédits disponibles,
- paiement sans pièces justificatives ou en l’absence de pièces justificatives suffisantes,
- paiement sans ordre de l’ordonnateur ou en dépit d’erreurs dans les calculs de liquidation de la
dépense,
- paiement malgré une erreur d’imputation,
- paiement alors que la dette de l’organisme était prescrite
- paiementdesdépensesau-delàdelasommedue,
- double paiement des mêmes dettes,
- paiement fait à des personnes qui n’étaient pas les véritables créanciers
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