La notion d'ouvrage public
Par Stella0400 • 30 Octobre 2018 • 1 780 Mots (8 Pages) • 545 Vues
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Saisi de cette affaire le CE devait répondre à la question suivante : Les terrains d’assiette de cette construction appartenaient au domaine public ou au domaine privé de la commune de Val-d’Isère?
En droit, il résulte du code général de la propriété des personnes publiques (art. L. 2111-1 et L. 2111-2) que les biens qui sont la propriété d’une personne publique appartiennent au domaine public lorsqu’ils sont affectés soit à l’usage direct du public, soit à un service public, à la condition, dans ce dernier cas, qu’ils fassent l’objet d’un « aménagement indispensable » à ce service public. Un bien appartient également au domaine public lorsqu’il constitue un accessoire indissociable d’un autre bien appartenant lui-même au domaine public.
Au regard de ces critères, le CE a, d’une part, rappelé que l’exploitation des pistes de ski constitue, en vertu d’une jurisprudence constante, une mission de service public. Il a relevé, d’autre part, qu’en vertu du code de l’urbanisme (art. L. 473-1), l’aménagement d’une piste de ski alpin doit obligatoirement être autorisé.
Le CE en a déduit que les pistes de ski alpin appartenant à une personne publique (commune, département) et ayant fait l’objet de l’autorisation prévue par le code de l’urbanisme appartiennent au domaine public.
En l’espèce cependant, le CE a constaté que si la piste de ski alpin concernée appartenait au domaine public de la commune de Val-d’Isère, la partie visible en surface du bar n’empiétait pas sur la piste elle-même et était ainsi située sur le domaine privé de la commune. Il a également relevé que si la partie souterraine de la construction passait sous la piste de ski, ce sous-sol ne remplissait pas lui-même les critères posés par la législation relative au domaine public et appartenait, lui aussi, au domaine privé. Le Conseil d’État a infirmé la position de la CAA et a donc confirmé la position du TA en rejetant les recours dirigés contre les permis de construire litigieux.
Le CE juge que les pistes de ski alpin qui sont la propriété d’une collectivité publique appartiennent, sous certaines conditions, au domaine public de cette collectivité et sont alors soumises au régime juridique de la domanialité publique.
CE, 26 février 2016, n°389258
La commune de Bessèges a décidé la construction, en janvier 2004, d'un mur d'une hauteur de 1,50 mètres afin de procéder au soutènement d'un tronçon de la voirie routière surplombant un terrain appartenant à la SCI Jenapy 01, sur lequel cette dernière venait de faire construire deux gîtes destinés à la location. À la demande, aux frais et sous le contrôle de la SCI, l'entreprise chargée des travaux a surélevé ce mur d'un mètre. La société a constaté ultérieurement le basculement de la surélévation du mur risquant de s’effondrer sur les parcelles lui appartenant. Un expert a préconisé la démolition du mur. La société a donc saisi la commune de Bessèges d’une demande tendant à la reprise des travaux et à l’indemnisation de divers préjudices.
Cette demande étant restée sans réponse, la société a saisi le TA de Nîmes d’une demande tendant à l'annulation du refus implicite de la commune d'effectuer les travaux, à ce qu'il soit enjoint à la commune de les réaliser et enfin, à la condamnation de celle-ci à lui verser des dommages et intérêts.
La CAA de Marseille a rejeté l'appel de la SCI Jenapy 01 contre le jugement du TA de Nîmes et la société s’est pourvue en cassation contre cet arrêt.
Le CE a considéré que le mur litigieux est destiné à soutenir la voie publique passant en surplomb du terrain appartenant à la SCI Jenapy. Il a ajouté que ce mur constitue ainsi l'accessoire de cette voie et présente le caractère d'un ouvrage public, alors même qu'il serait implanté dans sa totalité sur le terrain privé de la société. Enfin, le CE a précisé que le fait que ce mur ait fait l'objet d'une surélévation, à la demande, aux frais et sous le contrôle de la SCI Jenapy 01, dans le cadre de travaux privés est sans incidence sur cette qualification.
Un mur de soutènement implanté en totalité sur une propriété privée et faisant l’objet de travaux privés relève de la qualification d’ouvrage public.
CE, 9 décembre 2016, n°395228
La société Colas Ile-de-France Normandie a procédé à des travaux de réaménagement du boulevard Gallieni à Villeneuve-la-Garenne, sous la maîtrise d'ouvrage de la SEM 92, titulaire d'une convention publique d'aménagement conclue avec la commune de Villeneuve-la-Garenne en 2004. Le 29 octobre 2013, une pelle mécanique lui appartenant a endommagé un câble du réseau haute tension situé au n° 55 du boulevard Gallieni géré par la société ERDF.
La société ERDF a demandé au TA de Cergy-Pontoise de condamner la société Colas Ile-de-France Normandie à lui rembourser les dépenses exposées pour la réfection de l’ouvrage.
Le TA de Cergy-Pontoise s’est déclaré incompétent en considérant que les travaux effectués par la société Colas Ile-de-France Normandie n'avaient pas le caractère de travaux publics, au motif que la société Colas Ile-de-France Normandie avait agi pour le compte de la SEM 92, personne privée qui ne pouvait être regardée comme mandataire de la commune de Villeneuve-la-Garenne.
La société ERDF s’est pourvue en cassation contre ledit jugement.
Le CE a rappelé que même lorsqu'ils sont réalisés par des personnes privées, les travaux immobiliers exécutés dans un but d'intérêt général et pour le compte d'une personne publique ont le caractère de travaux publics. En l’espèce, les travaux ont bien été réalisés pour le compte d’une collectivité publique, la commune de Villeneuve-la-Garenne, et dans un but d’intérêt général, la rénovation de la voierie.
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