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La légalité criminelle

Par   •  22 Novembre 2018  •  1 727 Mots (7 Pages)  •  336 Vues

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Quant aux peines, le juge pénal dispose d’un grand pouvoir d’appréciation dans l’individualisation de la sanction pénale. En effet, la loi laissant une grande lassitude au juge dans le choix de l’appréciation, ce dernier personnalise les sanctions à la personne de l’auteur de l’infraction. Il va adapter les peines à la situation du condamné et peut prononcer des aménagements dans l’exécution de la sanction. De ce point de vue il n’y a plus de prévisibilité de la sanction pénale. S’opère donc un décalage entre la peine prévue, la peine prononcée et celle effectivement exécutée.

Néanmoins, serviteur de la loi, le juge pénal se doit de respecter l’étendue des textes répressifs mais en présence d’incriminations évasives. La loi pénale étant l’unique mode de détermination formelle des infractions, elle ne peut être étendue au-delà des limites que lui a tracées le législateur qui s’impose aux juges et à l’exécutif.

- Une résistance du principe de légalité par l’exigence des textes

L’affirmation contemporaine du principe de légalité lui donne une valeur constitutionnelle et universelle qui permet une résistance textuelle. Ainsi, le principe de légalité permet de protéger efficacement le citoyen contre l’arbitraire (A) et permet un encadrement de la fonction du juge pénal (B).

- Les valeurs constitutionnelles et universelles du principe de légalité

La place de la Constitution au sommet de la hiérarchie des normes place le principe de légalité criminelle en clef de voûte du droit pénal. Et impose au législateur la rédaction de textes définissant sans ambiguïté les comportements qui constituent une infraction, et les sanctions qui leur sont attachés.

Le principe de légalité a un rang constitutionnel du fait que la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, appartenant au bloc de constitutionnalité, s’y réfère dans son article 8. En conséquence, le législateur ne doit recourir à la sanction pénale que dans les hypothèses où elle apparaît strictement nécessaire. Dès lors, le droit pénal ne doit être protecteur que des valeurs considérées comme essentielles par l’ensemble de la société et ne supporter aucune exception.

Le principe exige que pour définir l’incrimination un texte précis et intelligible doit être mis en œuvre. Il n’y a pas d’infraction, pas de peine sans texte. En effet, le principe oblige le législateur à énoncer les comportements que la société ne peut tolérer sans réagir par une sanction pénale. En d’autres termes, toute poursuite doit se fonder sur un texte. Cette règle, formulée par l’article 111-3 du nouveau Code pénal, est absolue et générale.

Enfin, le Conseil constitutionnel sur la base du principe de légalité peut censurer des dispositions législatives qui incriminent trop largement.

La consécration du principe de légalité affirmé par la Constitution a plusieurs conséquences sur le juge répressif. Il lui est interdit de créer des incriminations ou des peines mais surtout il lui incombe de procéder à une interprétation stricte de la loi.

- L’encadrement du juge pénal protégeant le citoyen contre l’arbitraire

Le juge répressif ne peut prononcer de condamnation que si les faits poursuivis constituent une infraction pénale et qu’après avoir qualifié exactement ces faits.

En effet, le juge pénal ne peut pas créer d’infractions que ce soit en inventant de nouvelles peines qui ne seraient pas définies par un texte ou en prononçant une peine complémentaire qui n’est pas prévue par le texte réprimant l’infraction. Et cela même si précédemment on a vu que le juge avec son pouvoir d’appréciation face à des lois obscures ou imprécises constitué une évolution du droit pénal.

Par ailleurs, le juge pénal ne peut pas dépasser les limites maximales des peines fixées par la loi, il doit respecter le quantum de la sanction. De plus, le principe de légalité interdit au juge d’étendre, par voie interprétative les textes à des cas que ceux-ci n’ont pas prévus. En effet, l’interprétation analogique qui consiste à étendre le texte pénal à des faits non mentionnées est formellement exclu. Seul le législateur sera compétent pour modifier la rédaction de l’infraction pour pallier cette carence. L’article 111-4 du nouveau Code pénal impose cette règle de l’interprétation stricte. L’essentiel est l’intention du législateur et sa volonté. Ainsi, cette interprétation stricte mais non restrictive est davantage téléologique. Le juge complète, sans remplacer la motivation du législateur, en fonction des faits qui lui sont soumis. De ce fait, l’interprétation stricte permet de protéger les citoyens contre l’arbitraire, ainsi les sanctions pénales sont prévisibles.

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