Principe de la légalité criminelle
Par Andrea • 5 Mai 2018 • 4 579 Mots (19 Pages) • 574 Vues
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Pour ce qui est de la légalité de la sanction, le pouvoir exécutif est quelque peu handicapé dans certains cas quant à l’élaboration de la sanction des infractions qu’il édicte.
Ainsi, est-il prévu une sanction commune à certaines contraventions : " il sera puni d’une amende de 5 000 à 50000 Frs inclusivement et d’un emprisonnement de 10 jours au plus ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura contrevenu aux décrets et arrêtés légalement faits par l’autorité administrative ou municipale (article 2 alinéa 1 er du décret 31 juillet 1969)
2- Fondement et portée du principe de la légalité
- Concernant le fondement
Le principe se justifie par le fait d’abord d’une bonne politique criminelle qui voudrait que la loi avertisse avant de frapper de manière à ce que le citoyen sache avant d’agir, ce qui est permis ou interdit et à quelle sanctions il s’expose. C’est en ce sens que Portalisaffirme que le législateur ne doit pas frapper sans avertir.
On estime ensuite, qu’il est au plan politique, convenable que l’Etat n’abuse pas des prérogatives qu’il a sur ses sujets. Son pouvoir de maintien de l’ordre doit pouvoir se concilier avec la liberté et l’indépendance de chacun.
Le principe de la légalité criminelle constitue un garde-fou contre un éventuel arbitraire du juge ou de législateur.
- Concernant la portée
Ce principe s’entend de la nécessité d’une disposition textuelle comme fondement juridique et apparent de l’infraction et de sa sanction.
Il s’applique également aux dispositions de la procédure pénale. Mais, la légalité criminelle concerne principalement la loi pénale de fond, la loi d’incrimination qui a pour présupposition l’incrimination et pour conséquence, la sanction pénale.
Parlant de la légalité des incriminationson peut dire que quelle que soit la gravité d’un acte ou d’un fait qui trouble l’ordre public ou qui est susceptible de le troubler comme l’indique l’article 2 du code pénal, il n’y a véritablement d’infraction que si cet acte ou fait est incriminé par le législateur lato sensu.
Le principe de la légalité traduit donc une nécessité d’incrimination, constitue pour le législateur aussi bien un droit, qu’un devoir.
Mais c’est surtout pour le juge que cette nécessité d’incrimination légale préalable à son office, constitue la charge la plus importante.
L’incrimination est la définition légale de l’infraction ou de l’état dangereux de leurs éléments constitutifs. Plus banalement c’est le comportement banni, l’interdiction ̎ le totem ̎ en somme. Bien qu’il ait reçu de la constitution, le monopole de l’édiction de la norme pénale, le législateura le devoir de ne prendre que des dispositions à la fois nécessaires et précises.
On reconnait au principe de la légalité, une valeur constitutionnelle qui justifie le fait qu’elle s’impose au législateur. On retrouve le principe de la légalité au sein des textes internationaux visés par le préambule de la nouvelle constitution et par l’article 21 de la constitution : « nul ne peut être poursuivi, arrêté, gardé à vue ou inculpé qu’en vertu d’une loi promulguée antérieurement auxfaits….»
Le problème qui s’est toujours posé est de pouvoir tirer les conséquences logiques résultant de la valeur constitutionnelle du principe de la légalité. Le juge répressif (pénal) ivoirien n’avait pas le pouvoir d’accueillir l’exception d’illégalité pour exclure une loi inconstitutionnelle, à rebours de son homologue américain devant lequel on peut soulever de manière fructueuse, l’exception d’inconstitutionnalité. Avec le nouvel article 96 de la constitution, désormais, « tout plaideur peut soulever l’exception d’inconstitutionnalité d’une loi devant toute juridiction….»
Le principe s’impose au législateur au moins comme une règle de conduite car, on comprendrait mal qu’il puisse exiger des individus ; le respect de la loi quand lui-même ne se sent pas lié par des principes supérieurs qui constituent une véritable limitation de sa fonction.
Dans quelle mesure, le principe de la légalité criminelle s’impose-t-il au créateur de la norme ?
D’après le conseil constitutionnel français, le législateur doit élaborer des textes précis qui définissent, nettement les incriminations et indiquent sans erreur possible, les peines applicables. Cette précision quant aux termes de l’incrimination exclut les définitions d’infractions formulées de façon si vague qu’on pourrait y faire rentrer n’importe quel acte ou fait. Ce serait par exemple, le cas d’une disposition qui incriminerait ̎ tout acte de nature à nuire au peuple ivoirien ̎. Cette exigence de précision dans la technique de rédaction doit cependant s’accommoder au fait que le législateur ne peut prendre que des dispositions de caractère général et impersonnel.
Le législateur a l’obligation également de n’incriminer que lorsqu’il est opportun de le faire ; c'est-à-dire lorsque cela estnécessaire et non seulement, parce qu’il a le sentiment que tel ou tel comportement est néfaste. Exemple la prostitution, l’homosexualité, le mensonge ne sont pas incriminés en Côte d’Ivoire.
Le mensonge n’est puni que dans des circonstances particulières. C’est le cas : des faux témoignages, de la publicité mensongère, des faux serments. Les actes qui incitent à la prostitution tels que le proxénétisme sont sanctionnés (article 335 du code pénal).
Le juge est aussi ténu d’incriminer légalement. En effet selon l’article 13 alinéa 1 du code pénal, le juge ne peut qualifier d’infraction et punir un fait qui n’est pas légalement défini et puni comme tel. C’est donc, parce que des faits sont incriminés par le créateur de la norme, le législateur, que le juge peut avoir à les appliquer à une situation précise.
Le juge doit donc qualifier les faits qui lui sont présentés c'est-à-dire voir si ceux-ci correspondent à la définition légale de l’infraction avant de condamner leur auteur. Le juge verra si concrètement, les faits qui lui sont présentés, à considérer prouvés, correspondent à des catégories préalablement déterminées par le législateur : le vol, le viol, l’abus
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