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La loi pénale et l'infraction

Par   •  3 Mai 2018  •  8 771 Mots (36 Pages)  •  356 Vues

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La pluralité participe ainsi de la matérialité, chacun des actes du délit ne pouvant à lui seul le caractériser.

L’infraction d’habitude

L’infraction d’habitude se caractérise par une pluralité d’actes de nature identique. Elle présente donc un dénominateur commun avec l’infraction complexe, liée à la pluralité de ses composantes, mais s’en distingue par le fait que les actes qui en constituent la matérialité ne sont plus ici de nature différente, mais de nature semblable. C’est par la reconduction à l’identique de l’acte qui en constitue le support que l’infraction se commet, de sorte que la criminalité ou la délinquance est moins liée à cet acte qu’à sa

répétition.

Ex : violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou sur une personne vulnérable ou au sein des couples .

LA DATATION DANS LE TEMPS

De nombreuses techniques répressives supposent une référence au temps, si bien que l’infraction doit être située à un moment précis pour en permettre l’application.

Les techniques en cause sont bien connues, pour affecter principalement les conflits de lois, la prescription de l’action publique, et l’amnistie.

SECTION 2 : LA DUREE DU COMPORTEMENT

La matérialité de l’infraction n’est pas seulement le fait de modalités, elle s’inscrit également dans la durée.

Paragraphe 1 - LES UNITÉS DE DURÉE

I – L'instantanéité

L’instantanéité correspond à toute situation « qui ne dure qu’un instant ». Cette définition rend compte d’un très grand nombre d’infractions, qu’elles soient d’action ou d’omission, simples ou à composantes multiples, et renvoie à une réalité parfaitement intégrée en droit pénal. Et en effet, certains comportements, voire la plupart, n’ont de durée que le moment correspondant à leur consommation immédiate, laquelle n’est pas compatible avec un prolongement plus ou moins prononcé dans le temps.

Alors, la conduite est justement dite « ponctuelle », parce qu’elle se réalise en un « trait de temps », sans aucune possibilité de l’étendre au delà de cette ponctualité. Ainsi se définissent les infractions instantanées.

Elles se commettent juridiquement par un acte où commencement et fin se confondent, si bien que leur durée ne peut être plus courte.

Ex : Telle la soustraction dans le vol (c. pén., art. 311-1), perçue comme un acte d’appréhension ou d’enlèvement de la chose, ce qui implique l’immédiateté de l’interversion de la possession au profit du voleur.

La prescription de l’action publique est, de loin, le premier enjeu de l’instantanéité, et c’est surtout à son sujet que les juridictions ont à se prononcer, offrant de la sorte un indice appréciable des infractions qui en relèvent.

Nombreuses sont les infractions qui ont pour effet de faire courir son délai du jour de l’acte correspondant à l’instantanéité. : omission d’empêcher une infraction et omission de porter secours, corruption, bigamie , usurpation d’identité.

D’autres mécanismes y contribuent, au fil d’une jurisprudence explicite. Ainsi de l’application immédiate d’une loi nouvelle, serait-elle plus sévère, dès lors que l’infraction est commise postérieurement à sa promulgation.

La complicité peut être également un intéressant catalyseur de l’instantanéité d’une infraction. Il est de principe qu’elle n’est pas punissable lorsqu’elle intervient postérieurement à l’activité principale, sauf entente préalable en ce sens.

Toute aide ou assistance qui se manifesterait tardivement par rapport à cette instantanéité ne peut donc être prise en compte.

L’instantanéité est le fait d’une ponctualité dans le temps. C’est dire que tout ce qui la précède ou la suit n’en participe pas, et que la matérialité ne saurait être confondue avec ce qui est manifestation d’antériorité ou de postériorité par rapport à sa réalisation. La précision est importante. Elle engage un certain nombre de solutions, qui tout en étant proches ou tributaires de l’instantanéité, ne peuvent lui être assimilées.

II - La continuité

La continuité est la seconde unité de durée relative à la matérialité des infractions. Elles sont alors dites « continues ». Marquées par une empreinte linéaire, elles exercent une forte emprise sur les faits qui en relèvent.

Est continu ce qui se prolonge dans le temps. C’est donc la persistance, la perpétuation, qui rend compte de la continuité, de sorte que les infractions concernées se caractérisent par une matérialité extensible et des effets réductibles.

Ex : le recel (c. pén., art. 321-1), exemple classique, qui se caractérise par le fait de détenir une chose en connaissance de sa provenance délictueuse. La détention peut être de très courte durée, comme indéfiniment prolongée. Mais l’infraction ne varie pas pour autant dans sa nature. Elle reste continue par le fait que la détention est une action en soi susceptible de prolongation, pouvant se manifester pendant un temps plus ou moins long, et sans rien changer à la matérialité de la détention elle-même.

Autres exemples : séquestration (c. pén., art. 224-1), proxénétisme par non-justification de

ressources (c. pén., art. 225-6, 3°), hébergement contraire à la dignité de la personne (c. pén., art. 225-14), conservation d’un enregistrement de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel (c. pén., art. 226-2), conservation de données informatisées (c. pén., art. 226-19), soustraction de mineur (c. pén., art. 227-7), marchandage (c. trav., art. L. 8231-1 et L. 8234-1)…, autant d’exemples qui, comme le recel, renvoient à la continuité par la possibilité de prolonger les actions en cause, de manière à rendre leur matérialité présente aussi longtemps que persiste en ce sens la volonté de leur auteur. Qu’il s’agisse de rétention, de cohabitation, d’hébergement, de conservation, d’enlèvement, ou de mise à disposition.

Il y a dans tous ces agissements un dénominateur commun, qui tient à

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