La loi pénale; la classification des infractions.
Par Ninoka • 28 Mai 2018 • 2 550 Mots (11 Pages) • 593 Vues
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il existe deux types d’individus.
Pour les criminologues il faudrait une classification binaire.
Très régulièrement le législateur s’est posé la question de remplacer la catégorie tripartie en un classement binaire, avec d’une part tout ce qui concerne les atteintes volontaires à l’ordre public et les atteintes à la discipline sociale.
Même si l’on comprend la similitude entre crime et délit, ne pas considérer de différence serait nier la graviter des comportements.
De plus, si l’on devait modifier cette division tripartie, nous devrions modifier tout le code pénal et la procédure pénale.
Paragraphe 2 : Les conséquences de la classification légale
Les conséquences sont extrêmement nombreuses en droit pénal et en procédure pénale.
Les règles relatives à la tentative d’une infraction. Pour la tentative des crimes, celle-ci est toujours punissable. La tentative pour les délits est punissable uniquement si la loi le prévoit. Pour les contraventions, les tentatives ne sont pas punissables.
La complicité est toujours punissable pour les crimes et les délits mais pas toujours pour les contraventions.
Les crimes sont toujours intentionnels (on ne peut pas faire un crime sans faire exprès). Les délits sont en principe intentionnels (volontaire) et par exception les délits peuvent être non-intentionnel. Pour les contraventions il n’y a pas d’élément moral.
A- La compétence des juridictions pénales
Les infractions pénales ne relèvent pas des mêmes juridictions pénales. Pour les crimes, la juridiction compétente est la Cour d’Assises. Cette compétence est prévue à l’article 231 du Code de procédure pénale. Dans une Cour d’Assise, le jury est composé de 3 juges professionnels et de 9 jurés non professionnels.
Pour les délits, le tribunal correctionnel est compétent, il fait parti du TGI ; prévu à l’article 381 du code de procédure pénale.
Pour les contraventions, compétence du tribunal de police pour les contraventions de 5ème classe.
Pour les contraventions de la première à la 4ème classe, se sont les juridictions de proximités ; prévu par l’article 521 du Code de procédure pénale.
NB : Jusqu’en 2000, il n’était pas possible d’interjeter appel pour un arrêt de Cour d’Assise. La voie de recourt est possible depuis la loi du 15 juin 2000, l’affaire est renvoyé dans une cour d’assises d’appel.
B- La prescription de l’action publique
La prescription de l’action publique, renvoie à l’action publique. L’action publique est le déclenchement des poursuites pénales en vu de la traduction du délinquant devant un juge. Ce déclenchement est réalisé par le procureur de la république.
Le principe en droit français, est qu’à l’issu d’un certains lapses de temps, il n’est plus possible de poursuivre l’auteur de l’infraction : on dit que l’action publique est prescrite (ou éteinte).
Plus le temps est important, plus il y a un risque de déperdition des preuves et ainsi le risque d’erreur judiciaire augmente.
Cette prescription a pu également s’expliquer par un droit à l’oubli lorsque la justice est défaillante. Cette idée découle des idées des philosophes des lumières.
La prescription de l’action publique est de 10 pour les crimes, 3 ans pour les délits et un an pour les contraventions.
Le délai commence le jour de l’infraction mais à chaque fois qu’il y a un acte judicaire (perquisition, mise en garde à vu, ect), le délai repart à zéro.
Les règles légales dérogatoires :
Depuis quelques années, le principe a été quelques peu décrié.
- Depuis 1964, il existe un crime imprescriptible qui est le crime contre l’humanité.
- Les crimes sexuels commis sur les mineurs, la prescription pour ces crimes ne démarre qu’au jour de la majorité de la victime. De plus cette prescription est de 20 ans et non 10 ans.
De plus en plus, la chambre criminelle est réticente à la prescription de l’action publique. La chambre criminelle a dégagé une dérogation d’origine prétorien pour le droit pénal des affaires. La cour de cassation a dégagé une jurisprudence complétement dérogatoire en matière pénal des affaires.
Section 2 : Les autres classifications
Il existe deux grandes catégories d’infraction dérogatoire au droit commun. La classification tripartie est applicable en droit commun. Mais il existe des infractions dérogatoires au droit commun tel que l’infraction militaires et politiques.
Paragraphe 1 : Les infractions politiques
Cette catégorie d’infraction est très difficile à appréhender car il n’existe aucune définition. Il n’y à aucun critère déterminé.
A- La définition de l’infraction politique
Les infractions politiques existent dans le code pénal mais elles ne sont pas identifiées comme telles. C’est la jurisprudence qui a essayé de définir l’infraction politique. Cette infraction peut avoir une double conception qui permet d’apprendre cette infraction politique.
La conception objective est de dire qu’une infraction est politique en raison de la nature de son résultat. La nature du résultat permet de qualifier ou non l’infraction de politique. Dans la conception dite objective, l’infraction est politique quand son but est politique c’est à dire un but de remise en cause des institutions, de la démocratie ou des libertés fondamentales.
Par exemple : l’espionnage ou la violation de secret de décence nationale.
La conception subjective s’intéresse au mobile de l’infraction. Ainsi n’importe quelle infraction de droit commun que l’auteur fait dans un but politique peut être une infraction politique. La seconde conception étant tellement large a été abandonnée par le droit français.
Le droit français fonde l’infraction politique sur
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