La liberté syndicale
Par Plum05 • 14 Février 2018 • 1 547 Mots (7 Pages) • 531 Vues
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même profession, des métiers connexes ou similaires concourants à l’établissement de produit déterminé, ou la même profession libérale, peuvent se constituer librement ». Au sens de ce texte seuls sont des syndicats les groupements ayant vocation à défendre des personnes exerçant la même profession, des métiers connexes ou similaires. Sont considérés comme similaires des professions de nature semblables (ex : la menuiserie et l’ébénisterie).
Chambre criminelle, Arrêt du 14 Juin 2000 : un syndicat se constitue partie civile dans des poursuites engagées contre un employeur pour infraction à la règle du repos dominical. Le Tribunal de Police déclare irrecevable la constitution de partie civile. La Cour d’appel confirme le jugement en relevant « que le syndicat en question regroupe des professionnels exerçant des activités dans les domaines les plus divers du commerce ». La Cour de Cassation rejette le pourvoi au motif « malgré sa dénomination, le syndicat qui ne comprenait pas des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou connexes, ne constituait pas un syndicat au sens de l’article L.411-2 ». En définitive ce qui est exigé c’est l’appartenance à une même branche d’activité.
Les formalités sont réduites au minimum : La rédaction et le dépôt de statut en mairie tout en précisant que ce dépôt ne vise qu’une exigence de publicité (l’information donné sur la mise en œuvre d’un syndicat) et non pas une autorisation administrative. En l’absence de dépôt le syndicat peut se voir privé de l’exercice des prérogatives qui lui sont normalement attribuées. Ainsi, le syndicat sera par exemple du droit d’agir en justice. Il y a donc en théorie un principe de libre constitution, une liberté de constitution des syndicats.
à Quelle est la portée de cette liberté dans la constitution du syndicat ?
Cette libre constitution garantie le pluralisme syndical, on peut avoir un certains nombres de syndicats car les formalités sont quasiment nulles.
Cette libre constitution garantie l’indépendance des syndicats par rapport à l’état, puisque la création d’un syndicat n’est pas soumise à une autorité administrative.
Néanmoins, pour que la constitution d’un syndicat soit licite et en dépit du principe de libre constitution il faut tout de même que l’objet de l’organisation soit lui même licite. Juridiquement, on dit que cet objet doit répondre à un principe de droit que l’on nomme le principe de spécialité. L’article L.2131-1 du Code du Travail nous apprend « les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des intérêts matériels et moraux tant collectifs qu’individuels des personnes visés par leur statut ». Ce texte est issu de la loi dite Auroux de 1982. Ce texte et le principe de spécialité qui s’en dégage constituent une limite à l’action politique des syndicats. Ce texte introduit donc une distinction fondamentale entre le domaine syndical et le domaine politique. Il y a une indépendance totale entre les deux.
Arrêt de la chambre mixte du 10 Avril 1998 : dans cette affaire la Cour de Cassation refuse de reconnaître la qualification de syndicat professionnel au syndicat Front National. Un syndicat ne saurait être constitué pour défendre un programme politique. En l’espèce, un groupement dénommé Front National Police a cherché à se prévaloir de la qualité de syndicat professionnel. Plusieurs syndicats ont assignés ce groupement aux fins de lui voir interdire de se prévaloir de la qualité de syndicat. La chambre mixte nous dit « Mais attendu que, si en vertu du principe de liberté syndicale consacré par le préambule de 1946, par l’article 11 de la CEDH (…) les syndicats peuvent se constituer librement, ce principe ne fait pas obstacle à ce que toute personne justifiant d’un intérêt à agir soit recevable à contester la qualité de syndicat professionnel d’un groupement dont l’objet ne satisfait pas aux exigences des articles L.411-1 et L.411-2. Attendu, que par application combinée des articles 1131 du Code Civil, L.411-1 et L.411-2 du Code du travail, un syndicat professionnel ne peut pas être fondé sur une cause ou un objet illicite ; qu’il en résulte qu’il ne peut poursuivre des objectifs essentiellement politiques ni agir contrairement au principe de non discrimination. »
Conséquences : un syndicat professionnel n’a pas à avoir d’objectif essentiellement politique. Or, dans notre affaire les pseudos syndicats qui se revendiquent comme tels ne sont en réalité rien d’autre que des officines, bureaux du Front National, des lieux de propagande de la politique du Front National. Par conséquent, la Cour de Cassation considère que le caractère essentiellement politique constitue une fraude à la loi.
La Cour de Cassation nous démontre l’impossibilité pour un syndicat de mener une action qui irait à l’encontre du principe de prohibition des discriminations. Entre les lignes de cet attendu la Cour de Cassation considère que l’idéologie véhiculé par le Front National est fondée sur des discriminations (couleur de peau, religion, origine …) constituent une illicéité
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