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La détention provisoire est-elle suffisamment limité?

Par   •  6 Juin 2018  •  2 246 Mots (9 Pages)  •  449 Vues

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-Toutefois, la loi Perben II du 9 mars 2004 ajoute l’article 137-4 alinéas 2. Avec cette réforme, en cas d’ordonnance de refus motivée du juge d’instruction sur une réquisition aux fins de détention du mis en examen de la part du procureur de la République, ce dernier pourra passer outre l’ordonnance du juge d’instruction et saisir lui-même le juge des libertés et de la détention en déférent sans délai le mis en examen devant lui. Ce cas n’est toutefois prévu qu’en cas de délit puni d’une peine d’emprisonnement d’au moins dix ans et les crimes.

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Les conditions de fond

-L’article 143-1 du Code de procédure pénal prévoit la possibilité d’une détention provisoire en fonction de plusieurs critères. Cette mesure est réservée aux infractions qui impliquent une peine d’emprisonnement d’au moins trois ans, en tenant compte de l’aggravation possible en cas de récidive. La détention provisoire est également possible dans le cas où le mis en examen se soustrait volontairement aux obligations de son contrôle judiciaire ou de son assignation à domicile avec surveillance électronique.

-Aussi, la loi prévoit elle-même les motifs nécessaires à a motivation d’une décision de placement en détention provisoire. C’est donc une obligation de légalité à laquelle le juge ne peut se soustraire. Ainsi le juge est obligé de motiver sa décision selon les faits en fonction de ces conditions prévue par la loi. Le texte dispose, à l’article 144 du Code de procédure pénale, que la détention provisoire doit être « l’unique moyen de parvenir à l’un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique ». Les objectifs prévus par le texte sont : conserver les preuves, empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, empêcher une concertation frauduleuse avec des coauteurs ou des complices, protéger la personne mis en examen, garantir le maintien de la personne à la disposition de la justice, mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement et enfin de mettre fin aux troubles exceptionnels et persistants à l’Ordre public au vue de la gravité de l’infraction. Selon la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation le juge doit motiver sa décision en liant les faits de l’affaire aux conditions prévues par le texte, à l’instar d’un arrêt du 24 juin 1971. La Chambre criminelle de la Cour de cassation pourra aussi casser des décisions et rendre nulle la mise ou le maintien en détention si elle ne prouve pas l’insuffisance du contrôle judiciaire ou de l’assignation à domicile en l’espèce, à l’instar d’un arrêt de la Chambre criminelle du 16 juillet 1997. La détention provisoire n’a donc qu’un caractère subsidiaire par rapport au contrôle judiciaire.

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Un élargissement des droits de la défense

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Dans les étapes de la procédure

-Les réformes de la détention provisoire tendent à insérer de plus en plus de débats contradictoires devant le juge des libertés et de la détention. Même au premier stade de la procédure au niveau de la première décision du JLD. C’est une décision préliminaire où le juge pourra, s’il estime nécessaire, entendre l’intéressé assisté de son avocat. Depuis la loi du 5 mars 2007, la présence de l’avocat est obligatoire. Le juge décide alors d’ouvrir ou non une procédure s’il juge la mesure nécessaire. Il informe le mis en examen que cette décision interviendra à l’issu d’un débat contradictoire. Selon un arrêt du 17 octobre 2012, la date postérieur ne peut avoir lieu plus de 4 jours ouvrables après la décision. Ce qui permet notamment à l’intéressé de préparer sa défense.

-Le débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention est prévu par l’article 145 alinéa 6 du Code de procédure pénale. Le principe est la publicité des débats depuis la loi du 5 mars 2007. Devant le juge on retrouve tous les droits accordés à la défense dans les procédures de jugement, notamment selon les principes de la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 28 septembre 1983, qui indique entre autre que la partie poursuivie à la parole en dernier. Le juge entend « les observations de la personne mis en examen et, les cas échéant, celles de son avocat ». La victime n’est pas présente, elle n’y a pas sa place.

-Par ailleurs la procédure est similaire en cas de demande de prolongation de la mesure de détention provisoire. La prolongation est matérialisée par une ordonnance du JLD ou un arrêt de la chambre de l’instruction. Cette décision ne peut avoir lieu qu’après un débat contradictoire suite à une convocation de l‘avocat préalable au moins 5 ours avant ce débat. L’absence de convocation de l’avocat entraine la nullité de la décision car « elle porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne », selon une jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 4 décembre 2007. De plus, depuis une loi du 30 décembre 1996, si la détention excède un an en matière criminelle et huit mois en matière correctionnelle, l’ordonnance de prolongation ou de rejet d’élargissement doit « comporter les indications particulières qui justifient en l’espèce la poursuite de l’information et le délai prévisible d’achèvement de la procédure ». A l’instar d’une jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 6 aout 1997, c’est une condition à peine de nullité de la décision.

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A travers les voies de recours et de réparation

-Lors de sa détention l’intéressé peut solliciter son élargissement. Il adresse sa demande au juge d’instruction qui l’a communiqué immédiatement au procureur aux fins de réquisition. Ce dernier a cinq jours pour prendre une décision. S’il accepte l’élargissement i n’est pas contraint à motiver sa décision par l’absence des conditions de la détention, selon une jurisprudence du 30 octobre 1990 de la chambre criminelle de la Cour de cassation. S’il refuse le dossier est transmis au juge des libertés et de la détention. Ce dernier a trois jours ouvrables pour statuer. Dans une décision du Conseil constitutionnel du 17 décembre 2010 suite à une question prioritaire de constitutionnalité, ce dernier

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