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La contribution aux pertes de la société.

Par   •  13 Juin 2018  •  1 187 Mots (5 Pages)  •  573 Vues

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Les associés perdent leur mise initiale, mais on ne pourra rien exiger de plus. Il est question d’une contribution limitée aux apports.

- Les modalités de répartition de la contribution aux pertes de la société

Le principe est celui de la proportionnalité. En effet, et nonobstant l’absence de disposition contraire des statuts à ce sujet, la contribution de chaque associé aux pertes se détermine à proportion de sa part dans le capital social. Par ailleurs, dans le cas d’un apport en industrie de l’un des associés, sa part dans la contribution aux pertes de la société est égale à celle de celui des associés ayant le moins apporté en numéraire.

En effet, telle est la lettre de l’article 1844-1 al.1 du Code civil qui dispose que « La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire.

Ainsi s’achève l’étude des rapports globaux pouvant intervenir entre la société et les associés concernant la contribution aux dettes. Toutefois, des rapports plus spécifiques se produisent directement entre les associés.

- La contribution aux pertes de la société entre co-associés

Des aménagements conventionnels toutefois assortis de limites existent quant au mode de répartition de la contribution aux dettes entre associés (A) ainsi que des recours contre les autres associés (B).

- Aménagement conventionnel de la contribution aux pertes des associés et prohibition des clauses léonines

L’article 1844-1 al. 1 du Code civil n’étant pas d’ordre public, des dérogations sont, dans une certaine mesure autorisées. C’est ce que l’on appelle clause d’inégalité de traitement. En effet, l’article 1844-1 al.1, tout du moins à la fin de ces dispositions précise que « le tout sauf clause contraire ».

Cette formule des rédacteurs du Code civil laisse une grande marge de manœuvre aux associés lors de la rédaction des statuts. S’il est vrai que l’un de critères de la qualité d’associé est la participation aux risques de l’exploitation sociale, rien n’empêche la stipulation d’une contribution inégale aux pertes.

Cependant, ces dérogations ne sont pas sans limites. En effet, l’article 1844-1 al.2 interdit les clauses dites léonines. La stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites.

- Les recours contre co-associés

Si un associé a payé un tiers plus que la part contributive qui lui échoit, il est loisible de se retourner contre ses co-associés. En effet, il en a été jugé ainsi, lorsqu’une dette a été réglée par l’ensemble des associés, à l’exception d’un.

Dans ce cas d’espèce, ceux qui avaient payé, étaient subrogés dans les droits du créancier et pouvaient de facto, obtenir la condamnation de leur co-associé au montant de sa part virile dans la dette. C’est là, la solution retenue par la chambre commerciale de la cour de Cassation dans un arrêt du 19 mai 1976.

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