L'ouverture de compte personne morale
Par Matt • 8 Mars 2018 • 1 967 Mots (8 Pages) • 627 Vues
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De même, la banque doit prêter une attention particulière aux clients dont le courrier est domicilié chez un tiers, dans une boite postale, aux guichets de l’établissement ou qui changent d’adresse fréquemment.
- Vérification de la capacité et des pouvoir
La banque est tenue de vérifier aussi bien la capacité et les pouvoirs des personnes physiques que l’existence juridique et l’attribution des mandataires des personnes morales.
Etant entendu que l’absence de vérification sérieuse constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité de la banque à l’égard des tiers, victime des agissements dont le compte serait le support.
Ouverture de compte pour des personnes morales
Lorsque le postulant est une personne morale, la banque doit s’assurer de sa réalité juridique et ce par la production des documents attestant de sa constitution (Statuts, PV de désignation des mandataires, attestation d’immatriculation au registre de commerce « modèle 7 », publicité légale).
De même la banque doit vérifier les pouvoir de la personne sollicitant l’ouverture d’un compte au nom de la personne morale. Cette obligation s’impose tant au stade de l’ouverture du compte que pendant toute son existence.
Généralement les statuts et les PV de nomination donnent une indication assez claire sur l’étendue des pouvoirs des représentants de la personne morale. Dans le cas contraire, la banque, doit refuser l’ouverture du compte et inviter le postulant à lui communiquer tout acte investissant le mandataire d’un pouvoir effectif.
Le défaut de vérification des pouvoirs risque d’engager la responsabilité de la banque envers la personne morale et les tiers qui ont été victimes de malversations, et ce sur le fondement de l’article 77 du DOC.
La vérification des pouvoirs s’impose à la banque même si le postulant ne jouit pas de la personnalité morale. C’est le cas des sociétés en participation, des sociétés de fait et des sociétés en formation.
Ceci étant relevé, après avoir présenté les conditions générales d’ouverture de compte pour les personnes morale. C’est le cas des sociétés en participation, des sociétés de fait et des sociétés en formation.
Ceci étant relevé, après avoir présenté les conditions générales d’ouverture de compte pour les personnes morales, il y a lieu de mettre en exergue les cas particuliers des sociétés en cours de formation (a) ; des sociétés de fait (b) ; des sociétés en redressement judiciaire (c) et des sociétés en dissolution (d).
- Société en cours de constitution
Les fondateurs d’une société en formation peuvent ouvrir un compte au nom de la société qui fonctionnera sous leur signature conjointe ou sous celle de leur mandataire commun. Dans l’hypothèse où la société a été immatriculée l’engagement pris au cours de sa formation, y compris les opérations effectuées sur son compte bancaire seront réputés avoir été souscris dès l’origine par la société. Dans le cas contraire les fondateurs restent tenus personnellement et solidairement des actes accomplis pendant cette période.
- Société en participation, société de fait.
Les sociétés en participation et les sociétés de fait ne sont pas immatriculés au registre de commerce et ne possèdent pas une personnalité morale.
Dépourvue de la personnalité, ces sociétés ne peuvent être titulaires de comptes bancaires en leur nom propre. Seuls les gérants de la société en participation ou le mandataire d’une société de fait peuvent ouvrir un compte en banque en leurs noms personnels, en le réservant aux opérations effectuées pour le besoin du fonctionnement desdites sociétés.
- Société en redressement judiciaire
Une société en redressement judiciaire peut se faire ouvrir un compte bancaire. Cette ouverture peut s’effectuer soit par le chef de l’entreprise soit par le syndic selon les pouvoirs qui leur sont dévolues par le tribunal (article 576 du code de commerce).
Etant précisé que le syndic peut en toute circonstance faire fonctionner les comptes bancaire ou postaux de l’entreprise dans l’intérêt de celle-ci (art 577 du code de commerce).
- Société en dissolution
Conformément à l’article 362 de la loi 17-95 relatives à la société anonymes, applicable également aux autres types de sociétés commerciales « la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci ».
En considération de cette disposition, une société en dissolution peut être titulaire d’un compte bancaire qui fonctionnera sous la signature du liquidateur de ladite société. Etant précisé que l’intitulé du compte doit conformément au même article être suivi de la mention « société en liquidation ».
II - les obligations de la banque
Information du client. Les banques doivent informer leur clientèle et le public des conditions générales de banque et des différents services ou opérations qu’elles tiennent à leur disposition. Cette obligation d’information couvre tant les conditions de fonctionnement du compte, le prix (intérêts et commissions), les différents services qu’elles assurent, que le contenu des engagements réciproques de l’établissement de crédit et du client, à peine d’exclure du rapport contractuel toute condition qui ne lui pas été préalablement communiquée.
Identification du compte. Les comptes doivent nécessairement être identifiés les uns des autres. Généralement, à l’ouverture du compte, le banquier lui attribue un intitulé qui correspond dans la majeure partie des cas au nom patronymique du titulaire ou, s’agissant de personne morale, à la dénomination sociale. Cependant, l’expression « nom de la personne » ne doit pas être interprétée de manière restrictive. D’une part, le nom de la personne physique peut être remplacé par une appellation de pure convenance et ce sera notamment le cas lorsque cette personne gère plusieurs entreprises ayant des comptes distincts. D’autre part, il n’est pas exceptionnel de faire figurer sur un compte le nom d’une société dépourvue de personnalité juridique, société en participation ou société commerciale créée de fait. L’intitulé
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