Introduction au droit public et au droit constitutionnel
Par Christopher • 17 Mai 2018 • 3 220 Mots (13 Pages) • 830 Vues
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pouvoir politique ou des règles relatives à l’organisation et au fonctionnement des pouvoirs publics, ou des règles touchant aux autorités suprêmes de l’Etat. Ces définitions sont dans l’ensemble complémentaires, il s’agit d’examiner ce qui touche au pouvoir législatif (le Parlement, Assemblées), et le pouvoir exécutif, parfois une seule autorité (aux USA, le président), et en France une dualité qui est le président de la République, et le chef du gouvernement qui est le 1er ministre.
Il ne faut pas confondre le droit constitutionnel et le droit de la Constitution. De plus en plus, le droit constitutionnel déborde de la Constitution avec la jurisprudence des cours constitutionnelles qui ajoutent de nouvelles règles dans le cadre de leurs décisions.
B) La définition indirecte
Il s’agit d’opposer ici certaines matières pour tenter de mieux les cerner. Premièrement, l’opposition entre droit public et droit privé, c’est une opposition centrale qui est ancienne puisque déjà dans l’Antiquité on peut relever cette opposition. Ainsi un juriste de l’Antiquité relevait que le droit public est relatif à l’Etat de la République et le droit privé est relatif aux particuliers. Aujourd’hui on considère que cette opposition subsiste avec un esprit différent pour les 2 types de droit, on considère généralement que le droit public est fondé sur une certaine inégalité entre les personnes publiques comme l’Etat ou les collectivités territoriales, et les citoyens, alors que les rapports de droit privé reposeraient plus sur une logique d’égalité. On peut aussi relever une opposition organique, formelle et matérielle entre les 2 droits.
La loi peut être définie de 3 manières : • Organique
• Formelle • Matérielle
→ Sur un critère organique, le droit public va être adopté par l’Etat ou les autres personnes morales de droit public. Le droit privé peut être mis en place à travers la volonté de personnes morales de droit privé, ou d’individus.
→ Sur un critère formel, la technique classique en droit privé qui repose sur l’égalité, c’est le contrat, un accord entre personnes privées. Par contre, en droit public, on trouve des actes dits exorbitants du droit commun comme une expropriation, ou le prélèvement d’un impôt, ou l’acte unilatéral qui s’impose sans discussions.
→ Selon un critère matériel, il y a ici un contenu qui peut apparaitre. Pour le droit public, ceux sont des règles générales et impersonnelles, pour le droit privé ceux sont des règles plus individualisées.
Ainsi, l’opposition entre droit public et droit privé existe bien avec cependant le fait qu’il y a une remise en cause de cette distinction au fil du temps, c’est-à-dire qu’il va y avoir un rapprochement entre les 2 droits qui tient à la modification de la place de l’Etat. Le mouvement bien connu d’interventionnisme de l’Etat depuis la fin du 19e siècle et tout au long du 20e siècle, implique que l’Etat aille vers les personnes
privées , et il y a donc une intervention du droit public dans le secteur privé, mais en même temps, on donne aux personnes privées la capacité de gérer certains services publics, ce qui entraine une introduction du droit privé sur le secteur public. Il y a aussi, par ailleurs, une dimension très politique sur ces questions, même si les partis de droite et de gauche sont en accord sur une majorité de valeurs, il y a quand même toujours un souhait de la droite d’alléger le rôle de l’Etat et un souhait de la gauche d’accroitre le rôle de l’Etat.
L’opposition entre droit constitutionnel, sciences politiques et institutions politiques :
Quant à la première opposition, le droit constitutionnel était considéré comme le droit qui touchait à la Constitution, alors que la science politique revêtait une dimension plus pratique, consistant à étudier non pas la théorie constitutionnelle, mais plutôt la pratique du régime politique, son fonctionnement réel. On peut examiner alors l’existence de certains phénomènes de pouvoir qui sont dissimulés par rapport à la lettre de la Constitution, et on peut donc observer le phénomène de fonctionnement réel des institutions constitutionnelles dans tel ou tel pays.
Quant à la 2nde opposition, il s’agit de constater que certaines institutions vont fonctionner de manière originale par rapport au texte. Quand on parle d’institutions publiques, il y a en fait 2 éléments : les institutions-personnes et les institutions-choses. Ce qui est le plus connu, ceux sont les institutions personnes, par exemple l’Etat, une église, une association. Les institutions-choses, c’est par exemple le mariage ou la propriété, qui applique l’application de certaines règles. Au-delà de cette opposition, on peut relever l’approche institutionnelle du doyen Hauriou fondée sur 3 éléments :
• en 1er lieu, il faut une idée d’œuvre à accomplir qui dure dans un milieu social,
• en 2e lieu, il faut un pouvoir de gouvernement organisé, qui peut être autoritaire,
• en 3e lieu, il faut des manifestations de communions, c’est-à-dire un soutien de la population au
pouvoir qui correspond à un passage à un Etat démocratique.
II) L’évolution du droit public et du droit constitutionnel
A/ L’origine
On peut relever déjà dans l’Antiquité l’existence d’un droit public, avec une référence à l’idée d’intérêt général pris en charge par certaines personnes qui agissent au nom du peuple pour l’accomplissement de certaines activités. A Rome par exemple, il y a des magistrats romains (préfets, consuls...), il y a des fonctionnaires qui exécutent les décisions, et on peut identifier un service public. La dimension constitutionnelle apparait dans le statut des cités, les cités grecques ou les cités romaines possèdent une organisation qui a déjà une dimension pré-constitutionnelle. Ce qui marque ces sociétés à la différence de ce qui existe aujourd’hui, c’est une dimension sacrée ou divine. Le détenteur du pouvoir est en même temps une forme de divinité, comme le pharaon, ou il devient après sa mort comme l’empereur romain. Ce caractère sacré et magique est essentiel dans les structures politiques antiques.
B/ Les mutations au cours des siècles
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