Insitutions administrative
Par Christopher • 9 Mai 2018 • 5 395 Mots (22 Pages) • 425 Vues
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- Le principe de publicité
Se traduit par l’accès du public à la salle d’audience ou statut la juridiction du jugement, contrôle du public de la qualité de la justice .
Qu’est ce qui est public ? Les débats, le prononcé des jugements . Mais lorsque la procédure est écrite, la publicité des débats n’est pas effective et le public n’a pas accès au contenu des conclusions. Donc une véritable publicité des débats implique l’oralité de la procédure.
Parfois, on peut déroger à la publicité des débats mais alors au moins le prononcé des jugements a lieu en public . Dans toutes ces hypothèses, la faculté du public d’apprécier le caractère équitable de la procédure et la qualité de la décision est largement atténué.
Le principe de publicité est consacré a l’article 6 paragraphe 1 CEDH et la CEDH prévoit a ce sujet des dérogations ; dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public, de la sécurité nationale, intérêt du mineur, ou lorsque la protection des parties au procès l’exigent. Ces exceptions sont consacrées dans l’intêret général. Est-ce que ces exceptions sont justifiées ? La JP de la CEDH admet que les parties puissent renoncer à la publicité. Les parties y renoncent .
Principe de collégialité : nombre impair de juge pour éviter l’égalité des voies. Elle tend a prévenir les erreurs de jugement et le risque de partialité de la juridiction . L’inconvénient c’est de nature à responsabiliser les juges individuellement .
En droit positif, toutes les formations collégiales de jugement comprennent un président de formation qui préside et dirige les débats et assure aussi la police de l’audience . Les juges qui statuent avec lui sont appelés ses assesseurs. Sauf texte spécial, les voies des présidents et des assesseurs se valent.
La collégialité n’est ni un droit processuel fonda ni même un principe directeur de l’organisation juridictionnelle . Elle est en recul pour des raisons économiques d’une part accroissement des contentieux . 37è rang . Manque d’effectif des magistrats, ce qui inspire le recul de la collégialité . 2 fois moins de juge et procureurs que dans la moyenne européenne.
Cette tendance est bien caractérisée, multiplication des juges uniques en 1ere instance, mais la collégialité persiste au sein des juridictions supérieures .
Même encore s’agissant des juridictions collégiales, la collégialité est édulcorée par le dossier vert. La collégialité est édulcorée par la pratique et l’institution des juges rapporteur, membres de la formation collégiale dans un esprit de rationnalité . Le juge est chargé d’approfondir l’examen de l’affaire et d’en faire rapport à ses collègues. Il leur exposera une synthèse des faits et de l’argumentation des parties, et va leur proposer une solution . Le juge rapporteur va apporter une solution, car ils connait mieux qu’eux le dossier. Formellement, comment se passe le délibéré
3) Secret ou information du délibéré ?
Une fois que l’affaire est en état d’être jugée, les débats sont clos et l’affaire est mise en délibérée.Le délibéré peut avoir lieu plus tard, plusieurs semaines apres la cloture des débats .Les membres de la formation collégiales se retirent pour délibérer sur le sens de la décision qu’ils vont prendre. Ce délibéré doit donner lieu a une discussion entre les juges qui composent la formation or la présence du public. Chaque membre de la discussion collégiale se détermine alors et exprime son avis sur la solution a donner à l’affaire . En France, l’opinion majoritaire qui suppose un import majoritaire sur la rédaction du jugement emportera la décision .
En France, les juges doivent garder le secret sur ce qui s’est dit au cours du délibéré et ne pas divulguer le scrutin, quel juge a voté dans quel sens. Une fois le scrutin achevé, la décision est considérée comme collective émanant d’une entité . Les éventuelles poids minoritaires seront ignorées, seule sera portée à la connaissance des parties et du public le résultat global du délibéré qui est fictivement unanime. Raison : on veut mieux asseoir l’autorité du jugement . Incidemment, l’anonymat de la voie particulière de chaque juge permet a celui-ci d’être moins exposé a l’opinion public mais aussi à la rancœur du plaideur perdant. Moins exposé, le juge peut se sentir plus libre dans sa décision. Arret récent rendu en cour d’assise montre que le secret des délibéré est davantage protégé que la déontologie des magistrat A5 mai 2016 Ch Criminelle 84099. En l’espèce, un des jurés après coup s’est plaint des pressions exercés par le magistrat ; il n’a pas pu obtenir l’audition des autres jurés pour témoigner parce que « cette audition porterait atteinte au secret des délibérés ». Certains systèmes juridiques ont préféré l’option contraire au secret, c’est le cas des pays anglo saxons, parfois en réservant cette option aux plus hautes juridictions qui rendent décisions de principe ( par ex la Cour constit allemande) . Le prononcé du jugement est accompagné de l’information sur le nb de voies conformes aux jugements et le nb de voies en sens contraire . En plus, les juges mis en minorité peuvent exprimer leur point de vue dans les opinions « dissidentes » ; ce système est consacré par exemple en droit anglais et devant la CEDH . Présente l’avantage d’etre transparent mais aussi de susciter le débat.
Section 2 : principes directeurs du procès dans l’interêt du plaideur
Paragraphe 1 : Principes en rapport avec l’organisation juridictionnelle
- Le droit à un juge indépendant et impartial
En toute matière, le juge qui suppose a sa personne dans une affaire une cause partialité doit le signaler, en vue de se faire remplacer. Il se « déporte ». Un des plaideurs peut demander que son affaire ne soit pas jugée par tel juge « la réccusation du juge » ou par une juridiction toute entière ( renvoi a une autre juridiction pour cause de suscpicion légitime) ou délocalisée, ou encore le président de la juridiction est ami ou ennemi avec une des partis : le plaideur peut demander substitution d’un juge à un autre ou juridiction voisine. Le droit francais interne énumère de façon limitative les motifs que le plaideur peut invoquer. A titre d’exemple, amitié ou inimitié notoire entre le juge et une des parties. Par ailleurs, les textes du
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