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Exposé sur la coutume

Par   •  16 Octobre 2018  •  5 841 Mots (24 Pages)  •  424 Vues

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- Le devoir d’obéissance :

L’obéissance de la femme à son mari a pour fondement le verset coranique : « Les femmes vertueuses sont obéissantes (Kanitates à leurs maris), elles protègent ce qui doit être protégé, pendant l’absence de leurs époux, avec la protection de DIEU »

Cette disposition du Coran a été reprise et développée par les penseurs conservateurs musulmans. D’après eux, l’obéissance de la femme à son mari est l’obligation la plus importante dans la vie conjugale. Obligation qui est directement liée en islam à l’obéissance à DIEU, érigée par conséquent en obligation comparable à la prière et au jeune du mois de Ramadan.

La doctrine classique s’appuie sur certains Hadiths pour souligner l’éminence du droit de l’époux sur sa femme et justifier les limites imposées à la femme sur le choix du domicile conjugal, sortir de la maison, recevoir des visites, exercer ses droits religieux, la façon de s’habiller, ses fréquentations, son droit à l’instruction et l’exercice d’une profession, enfin tous les aspects de la vie privée et publique de la femme.

Toutefois, le devoir d’obéissance restait souvent abusif, et il engendrait tant de drames, de souffrance et de malheurs dans la société marocaine. Dans ce cadre, le législateur contemporain ne pouvant rester inactif devant tant d’abus, il avait réagi, en remettant en cause cette situation inégalitaire, dans le but d’améliorer la situation de la femme et égaliser son statut personnel avec celui de l’homme.

- Les rapports parents-enfants :

Dans la famille traditionnelle, les liens internes se caractérisent par une emprise presque totale des parents sur leurs enfants. La catégorie d’âge qui semble avoir le plus d’influence sur la vie sociale et familiale c’est celle qui correspond au rang des parents, des grands-parents ou des frères aînés. Vivant selon le modèle de la famille étendue, où la responsabilité d’assurer la continuité des traditions et la prise des décisions importantes incombe toujours aux membres les plus âgés, les jeunes résidant sur place, n’ont d’autre choix que de s’y adapter.

Qu’ils soient célibataires ou mariés, les fils sont tenus, à tout moment, de prendre en considération l’autorité du père sans laquelle rien ne peut être changé ou décidé. En outre, le fait d’avoir une progéniture et les efforts déployés pour l’élever représentent un investissement à la fois affectif et matériel, qui place les enfants dans une situation de dette envers leurs parents. De même, le devoir d’assistance des enfants à leurs parents notamment âgés implique une recherche de bénédiction parentale qui accompagne l’individu tout au long de sa vie et qui fonctionne comme un principe pour le maintien de la cohésion familiale.

Section II: La dimension juridique des droits de la famille marocaine avant et pendant le protectorat :

Depuis l’avènement de l’islam au Maroc par les Idrissides en 172 de l’Hégire, le rite malékite a encadré juridiquement tous les aspects de la vie privée notamment le domaine de la famille. Ainsi, l’islam a été la principale source de législation (Coran, Sunna & Ijtihad) en matière du droit de la famille vu son caractère de tolérance et de justice, et surtout d’unification, puisqu’il est venu pour unifier tout les marocains à savoir les arabes et les berbères.

Cependant, parfois et pour réaliser la justice, les magistrats et les Oulamas appliquaient des règles « Fatawas », malgré leur incompatibilité avec le plus correct et le plus célèbre. L’ensemble de ces règles constituaient ce qu’on appelle " AL AMAL", celui-ci était efficace dans une région sans l’autre, selon le genre du litige et les spécificités de chaque région. Pour cela, les jugements devaient être adéquats aux coutumes locales.

Or, à partir du 30 mars 1912, avec l’arrivée du protectorat, la situation a changé puisque le rite malékite est devenu applicable qu’en matière de la famille, et le reste était sous contrôle de nouvelles lois instaurées par les autorités françaises afin de restreindre le domaine d’application de la chariâ islamique et mettre en exergue la coutume (Dahir berbère 1930). Cette restriction d’application s’était manifesté par la création de plusieurs juridictions (Tribunaux coutumiers et ceux du Makhzen) par les autorités françaises, afin de toucher à la conviction la plus intime des marocains qu’est l’islam et isoler les tribus amazighs des juridictions islamiques.

En effet, le droit de la famille obéissait, pendant cette époque de l’histoire marocaine, à la législation islamique particulièrement les normes du rite Malékite et parfois il fait appel à certaines règles coutumières. Ainsi, il convient de mettre l’accent sur certains domaines gérés par la normalité musulmane, il s’agit de :

- Le mariage : Le droit musulman traite plusieurs points concernant cet aspect relationnel de la famille :

- L’âge matrimonial : La formation du mariage n’était subordonnée à aucun âge fixe à l’avance. Le critère retenu par le droit musulman classique résidait dans le critère de « la puberté », celui- ci dépend du degré de développement corporel ou physique de l’individu.

- Le consentement: Il était rarement exigé selon l’âge des futurs époux, on distingue ainsi deux phases :

- Avant la puberté, le père avait la possibilité d’exercer la contrainte matrimoniale quelques soit le sexe.

- Après la puberté les solutions dégagées par la tradition tenaient compte du sexe de l’enfant :

- S’il s’agit d’un garçon devenu pubère, il se trouvait affranchi de la contrainte matrimoniale. (Solution admise à l’unanimité par les quatre rites)

- S’agissant de la jeune fille ayant atteint la puberté, on constate au contraire que la doctrine était divisée. L’école hanafite qui est généralement favorable à la femme ne fait aucune discrimination selon les sexes, la puberté fait disparaître la contrainte matrimoniale pour les deux sexes.

Alors que la tendance la plus stricte à savoir celle des Malekites considère au contraire que la femme reste soumise au " Jabr " quel que soit son âge ; ainsi son père lui impose le mariage même si elle est pubère.

N.B : - Le garçon est pubère à la vue du liquide séminal (sperme,

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