ETUDE D’UN CONTRAT DE SOCIETE : LA SOCIETE ANONYME
Par Ramy • 17 Mai 2018 • 2 167 Mots (9 Pages) • 809 Vues
...
- La responsabilité civile qui nécessite une faute, un dommage et un lien de causalité. Les créanciers ou les associés lésés par une action fautive du conseil d’administration peuvent agir en responsabilité civile contre celui-ci. Et si l’action fautive des dirigeants et préjudiciable à la société, un ou plusieurs actionnaires regroupés peuvent intenter une action en justice contre le dirigeants fautif. C’est l’action sociale UT SINGULI.
En cas de liquidation judiciaires d’une société les dirigeants peuvent être condamnés à combler le passif de la société sur leurs biens personnels si leur faute ont contribués à l’augmentation de la dette sociale.
- La responsabilité pénale. La loi de 1966 sur les sociétés commerciale a prévu en plus des délits des droits communs ou de vol, d’escroquerie, d’abus de confiance des délits spéciaux dont peuvent se rendre coupables les dirigeants de la société. Ex : le délit de présentation à l’assemblée général d’un bilan inexacte ou encore le délit d’abus de bien sociale.
Remarque : le délit d’abus de bien sociale suppose 3 conditions : la mauvaise fois il sait qu’il commet un délit, un acte contraire à l’intérêt sociale et troisième condition un intérêt personnel du dirigeants
d) Organisation et fonctionnement du conseil d’administration
Le conseil d’administration est un organe collégiale qui vote par tête ( = un homme une voix) ils votent à la majorité des hommes présent ou représenter. Le Président du conseil d’administration ayant une voie prépondérante en cas de partage des voies. Un quorum de moitié est nécessaire, c’est-à-dire que le conseil ne peut délibérer que si la moitié de ses membres sont présent ou représenté. Le président du conseil d’administration élu parmi les membres du conseil représente, organise et dirige le conseil et rend des compte à l’assemblée général. Par ailleurs le président, doit veiller au bon fonctionnement de tous les organes de la société
La direction de la SA
Dans le système traditionnel de la loi de 1966, le présent du conseil d’administration assumait la direction général de la société. C’est donc un cumul de fonctions. La loi sur les nouvelles régulations de 2001 à dissocier les deux fonctions. Le cumul restant possible uniquement si une close des statut le prévoit , si ce n’est pas le cas la direction général doit être confier à une autres personne physique administrateur ou non associer ou non. Le directeur général est nommé par le conseil d’administration et révocable par celui-ci à tout moment pour juste motif, il est soumis au même régime de responsabilité que les administrateurs et à la réglementation sur les conventions réglementé.
Remarque : sur proposition du directeur général le conseil d’administration peut nommer jusqu’à 5 personnes en tant que directeur généraux délégués dont les pouvoirs et les rémunérations sont fixer par le conseil d’administration.
Ces directeurs généraux délégué sont soumis au même statut et réglementations que le directeur général il ne faut pas les confondre avec le directeur technique, en effet les directeurs techniques ne sont pas nommé par le conseil d’administration ce sont des employés supérieur recruté par la direction général qui ne sont pas soumis au régime de responsabilité et aux conventions réglementer comme le sont les directeurs généraux.
2. La société anonyme avec conseil d’administration et directoire.
Cette formule de direction distingue des emblèmes de gestion et contrôle le système de surveillance. Les membres du directoire ne sont pas forcément des associés. Ils ont une place plus sur que les administrateurs et que les directeurs généraux car ils ne peuvent être révoqués que par l’assemblée général. Au niveau du contrôle, le conseil de surveillance composés d’actionnaires est efficaces et il est plus aisé d’être membre d’un conseil de surveillance que d’être administrateur car les membres du conseil de surveillance ne sont pas responsable des actes de gestions.
§2 : Le contrôle par la société anonyme
A. Les commissaires aux comptes
Ils exercent une profession libérale et ont pour mission d’assurer le contrôle de la régularité et de la sincérité des comptes de la société, ils doivent être indépendant et honorable. Et il touche des honoraires de la part de la société qui sont calculé en fonction du montant total du bilan
(Voir TD n°2)
B. Le contrôle pour les actionnaires
Ils ont un droit de contrôle lors de l’assemblée général grâce à leur droit de vote. Ils ont aussi un droit de contrôle individuel au nom de l’affectio sociatis qui comprend : Le droit de communication à toute époque de l’inventaire des comptes annuels, de la liste des dirigeants, des différents rapports (rapport du conseil d’administration, du directoire, du conseil de surveillance et des commissaires aux comptes) il peut aussi obtenir le montant de la rémunération des 5 ou 10 personnes les mieux payés dans la société.
Remarque 1 : un associé qui découvrirait une anomalie ou une faute de gestion préjudiciable à la société peut intenter une action contre les dirigeants fautifs au nom et pour le compte de la société. On appelle cela une action sociale UT SINGULI.
Remarque 2 : au nom de la théorie de l’abus de droit la juris prudence admet que les associés puisse demander en justice la nullité de décision de dirigeants ou de la forme général dès lors que ces décisions n’ont pas pour objet la bonne gestion de la société mais la satisfaction personnel de certains actionnaires.
Remarque 3 : le droit des actionnaires représentant au moins 10% du capital social sont :
- Ils peuvent demander en justice le renvoi/ récusation des commissaires aux comptes pour juste motif
- Ils peuvent solliciter du juge des référées la désignation d’un expert pour rédiger un rapport lorsqu’ils ont une connaissance d’opérations jugés critiquable ce rapport. Ce rapport d’expertise sera transmis au commissaires aux comptes, présenter à l’assemblée général et en cas d’infractions remi au procureur de la république.
- Ils peuvent poser par écrit des questions aux dirigeants, qui doivent
...