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Le contrat de société, l’acte de constitution de la société

Par   •  17 Avril 2018  •  1 790 Mots (8 Pages)  •  804 Vues

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La capacité des associés : les contractants doivent avoir la capacité nécéssaire, c’est-à-dire l’aptitude à participer à la vie juridique.

La question se pose à propos des mineurs émancipés ou non, des majeurs incapables également la solution varie selon le type de société et la nature des apports. Ainsi les associés en non collectif (SNC) et les commandités doivent avoir la capacité d’exercer le commerce.

Les membres d’une société civile quant à eux doivent avoir la capacité d’engager tout leur patrimoine personnel.

Le mineur émancipé quant à lui peut acquérir la qualité de commerçant sur autorisation du ministre des tutelles.

Concernant enfin les apports, le régime juridique de l’apport en nature, notamment s’agissent des immeubles est plus strict que celui de l’accord en numéraire et encore plus que celui de l’apport en industrie.

- Conditions relatives à la société :

- L’objet social

L’objet social ? on ne dispose pas de définition légal, on considère que l’objet social est le type d’activité que la société envisage d’exercer afin d’obtenir les bénéfices escomptés (vente de produits, prestation de services…). L’objet social se distingue de l’objet de contrat de société qui conformément à l’artiel 1832 du CV est la mise en commun de biens ou d’activités en vue de partager le bénéfice ou de profiter d’économies qui pourra en résulter. A savoir ce que l’on appelle les apports et la participation au résultat de l’exploitation. L’objet social ne doit pas être confondu avec l’intérêt social qui est l’intérêt à la foi des associés et de la personne morale. La conformité à l’objet social tient à la nature de l’acte. Tandis que la conformité à l’intérêt social va dépendre de l’utilité de l’acte et de son opportunité. Ce qui veut dire qu’un acte peut être profitable à la société, tout en excédant les limites de l’objet social. Il est alors nul.

A contrario un acte conforme peut nuire à la société et dans ce cas il est inopposable aux associés.

L’objet social joue dans les relations avec les tiers l’intérêt social ne produit des faits que dans les relations entre associés. Donc un acte n’engage pas la société si il ne respecte pas l’objet social.

L’objet social doit être conforme aux lois, à l’ordre social, à l’ordre public. On ne peut monter une société dans le but de vendre de la drogue…

Certaines activités sont interdites sous des formes particulières de Société. C’est le cas notamment des entreprises d’assurances, de capitalisation, d’épargne… qui ne peuvent fonctionner sous la forme de SARL.

Il existe également des activités réservées par la loi à des types de sociétés. Par exemple des entreprises de crédit différé, des sociétés d’investissement, des sociétés immobilières… toutes ces sociétés doivent obligatoirement revêtir la forme de SA (société anonymes).

Des activités autorisées doivent répondre à certaines conditions, notamment à la conditions de diplôme, par exemple les pharmacies, les laboratoires… pour lesquels le diplôme de pharmacien est exigé.

L’objet social revêt certains intérêts dans la pratique. La mention de l’objet social est obligatoire dans les statuts. La considération de l’objet social conditionne la régularité des oppérations que la société réalise. C’est au regard de l’activité effectivement développé par la société que se juge le caractère licite ou non de son objet. Par exemple la prise en compte de l’objet social permet d’apprécier la nécessité d’une modification statutaire à la suite d’un changement d’activité. La prise en compte de l’objet social permet également d’apprécier la validité d’une dénomination sociale. L’objet social permet également d’apprécier l’étendu des pouvoirs des dirigeants à l’égard des tiers car la société est automatiquement engagée par tout acte accompli par eux en conformité avec l’objet social et même outrepassant cet objet quand il s’agit d’une SARL ou d’une société par action.

- La durée

La durée est indiquée dans les statuts. Il suffit que cette durée puisse être déterminée.

Mais la durée n’est pas déterminée ou déterminable lorsque que le terme fixé demeure hypothétique ou trop lointain. La règle est que la durée court à compter de l’immatriculation au RCS. Cette durée ne peux excéder 99 ans quelques soit la forme de la société, et si cette durée n’est pas précisée dans les statuts tout intéressé peut agir afin de la fixer par l’AG extraordinaire.

Selon l’article 1834 alinéa 2 du CV 1 an avant la date d’expiration de la société les associés doivent se réunir afin de se prononcer sur la prorogation de la société. A défaut tout associé peut demander au président du TGI ou de commerce du lieu du siège social la désignation d’un mandataire de justice chargé de consulter les associés et d’obtenir une décision de leur part sur la prolongation éventuelle de la société. Cette prolongation n’entraine pas la création d’un être moral nouveau. La décision de prorogation va donner lieu aux mesures de publicités recquises.

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