Etude juridique des groupes de sociétés
Par Ramy • 29 Juin 2018 • 3 011 Mots (13 Pages) • 579 Vues
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Si les investissements réciproques sont de la même importance, chacune des sociétés doit réduire le sien de telle sorte qu'il n'excède pas 10% du capital de l'autre.
La société tenue d'aliéner son investissement est privée des droits de vote qui y sont rattachés jusqu'à régularisation de la situation.
2.2. Participations réciproques entre une SARL et une société par actions
La limitation des participations réciproques entre des sociétés par actions s’applique également aux participations réciproques entre une société par action et une autre société.
En effet, l’article 467 du code des sociétés commerciales dispose qu’une société, autre qu'une société par actions (notamment une SARL), ne peut posséder d'actions d'une sociétés par actions (S1), si celle-ci détient une fraction de son capital supérieure à 10%.
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Cette limitation peut être schématisée comme suit :
[pic 9]
[pic 10][pic 11]
15% 5%
[pic 12]
Fig3. Participation réciproque interdite
[pic 13]
[pic 14][pic 15]
9% 5%
[pic 16]
Fig4. Participation réciproque autorisée
En cas d'inobservation de cette limitation, la société acquéreuse est tenue d'en aviser l'autre dans un délai ne dépassant pas quinze jours à compter de la date d'acquisition et aliéner ledit investissement dans un délai ne dépassant pas un an à compter de la date d'acquisition.
La société acquéreuse ne peut, en outre, exercer les droits de vote rattachés aux dites actions, jusqu'à l'aliénation.
2.3. Participations réciproques entre des SARL
Conformément à l’article 468 du code des sociétés commerciales, lorsqu'une société, autre qu'une société par actions (notamment une SARL), détient une participation égale ou inférieure à 10% du capital d'une société, autre qu’une société par actions, cette dernière ne peut détenir de participations dans le capital de l'autre que dans la limite de ladite fraction.
Exemple : Si une SARL S1 détient 8% du capital d’une SARL S2, cette dernière ne peut posséder des parts sociales de la SARL S1 que dans la limite de 8%.
Si la SARL acquéreuse (dans notre exemple S2) vient à en posséder une fraction plus importance, elle doit aliéner d'excédant dans le délai d'un an à compter de la date de son acquisition.
Par ailleurs, la SARL acquéreuse ne peut exercer les droits de vote rattachés aux dites parts sociales jusqu'à régularisation de la situation.
2.4. Limitation des droits de vote
Selon l’article 469 du code des sociétés commerciales, les participations et droits de vote revenant à une société filiale, telle que précédemment définie, ne sont pas prises en considération pour le calcul du quorum et de la majorité dans les assemblées générales de la société mère.
2.5. Sanctions du défaut d’information sur les participations réciproques
Conformément à l’article 479 du code des sociétés commerciales, sont punis d'une amende de 5.000 dinars les gérants, présidents-directeurs généraux, directeurs généraux et membres de directoires d’une sociétés ayant acquis une participation réciproque, et qui n'ont pas avisé l'autre société des participations dépassant les fractions autorisées.
3. Obligations des sociétés appartenant à un groupe
3.1. Obligation de publicité
Pour la société mère : La société mère est tenue de mentionner au registre de commerce les sociétés appartenant au groupe qu’elle contrôle.
Cette obligation s’applique à toutes les sociétés mères y compris celles ayant leurs sièges en Tunisie et soumises au contrôle d'une société mère ayant son siège en dehors de la Tunisie.
Pour les sociétés dépendant du groupe - Toute société dépendant d’un groupe doit mentionner au registre de commerce son appartenance au groupe avec mention de la société mère de ce groupe.
Si la société cesse d’appartenir au groupe, elle doit mentionner cette cessation dans le registre de commerce.
Par ailleurs, toute société appartenant à un groupe de sociétés doit mentionner, dans son propre rapport de gestion, son appartenance à ce groupe.
Ces obligations s’appliquent à toutes les sociétés du groupe y compris celles ayant leurs sièges en Tunisie et soumises au contrôle d'une société mère ayant son siège en dehors de la Tunisie.
Pour une société holding : La société holding est tenue de faire mentionner au registre de commerce sa qualité de holding.
En cas de perte de cette qualité, notamment par l’exercice d’activités autres que la détention et la gestion des participations, la société doit mentionner au registre de commerce la cessation de sa qualité de holding.
A défaut, le ou les gérants, présidents directeurs généraux, directeurs généraux ou membres du directoire sont passibles d’une amende de 5.000 dinars (CSC, art. 479).
3.2. Obligation d’établir des états financiers consolidés et un rapport de gestion du groupe
Selon l’article 471 du code des sociétés commerciales, la société mère doit établir, outre ses propres états financiers annuels et son propre rapport de gestion, des états financiers consolidés conformément à la législation comptable en vigueur et un rapport de gestion relatif aux groupes de sociétés.
De son coté, l’article 24 de la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises dispose que les entreprises qui contrôlent totalement ou partiellement les opérations
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