Décision de la cour de cassation du 3 juillet 1996
Par Ninoka • 11 Novembre 2018 • 1 728 Mots (7 Pages) • 604 Vues
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été introduit dans le champ contractuel.
La décision de la cour de cassation permet de prendre en compte que celle-ci s’est basée sur l’économie du contrat afin de valider ou non le contrat.
II) La mise en place d’un concept: l’économie du contrat
Il convient d’étudier dans un premier temps que l’absence de cause est déterminée par l’économie du contrat (A), mais que ce concept à travers la solution pourrait porter atteinte à la sécurité contractuelle.
A) Une absence de cause déterminée par l’économie du contrat
La cour de cassation s’est basé pour rendre sa décision sur la cause objective, mais aussi sur la cause subjective en faisant référence à une notion: «l’économie contractuelle» par l’utilisation de ces termes «l’exécution du contrat selon l’économie voulue par les parties».
Cette notion fait référence à l’équilibre initialement prévue par les parties dans le contrat, et a été utilisé pour la 1ere fois par la troisième chambre civile du 3 mars 1993 ou elle évoque les mêmes termes, à savoir «l’économie de contrat» et «la contrepartie réelle».
Pour la première chambre civile de la cour de cassation, la cause objective n’est pas seulement la contrepartie immédiate de l’engagement mais elle s’étend aussi à la contrepartie réelle telle qu’envisagée par les parties qui doit être économiquement réalisable. Si cette contrepartie n’est pas réalisable, cela prive de cause de l’une des obligations. De ce fait le contrat devient caduque. Ceci explique en quoi la cour de cassation a annulé le contrat entre les époux et la société, à savoir l’impossibilité de la contrepartie (la mise à disposition des cassettes vidéos en échange du paiement de location des cassettes) en raison de la non diffusion des vidéos par les époux à leur client, qui s’explique par une faible population.
Ainsi il était impossible pour le couple de tirer de son activité un quelconque profit. la contre partie n’était en l’espèce qu’illusoire et non « réelle ».
Ensuite la cour de cassation base la cause du contrat en fonction de l’ «économie du contrat» qui, en plus d’être une cause unissant les obligations réciproques est l’économie voulue par les parties lors de la conclusion du contrat.
Donc selon cette économie les époux sont dans l’impossibilité d’exécuter le contrat en raison de l’absence de cause.
On constate que la cour de cassation va très loin dans le contrôle de l’équilibre du contrat puisqu’elle sauve les époux de leur mauvaise affaire, conduisant ainsi à une insécurité contractuelle.
B) Une solution portant atteinte à la sécurité contractuelle
En étudiant cet arrêt, on pourrait s’attendre à ce que la cour de cassation ait permis de rétablir une justice équitable entre les parties. Cependant en examinant les faits, on arrive à la conclusion que ce ne fut pas vraiment le cas. En effet, le juge semble véritablement s’immiscer dans la formation même du contrat car il va l’annuler en retenant que l’exploitation était vouée à l’échec . En procédant ainsi il remet en question la liberté contractuelle des parties et ce, au détriment de l’une d’entre elles, en l’espèce la société. Or à la base les parties s’étaient mises d’accord en connaissance de cause, ce qui signifie que ce n’est plus l’entrepreneur qui prend les risques en ouvrant un commerce, mais aux fournisseurs, et qu’il lui incombe de vérifier, au moment de contracter avec un commerçant si le commerce de ce dernier est viable en s’intéressant au contexte dans lequel le commerce compte s’ouvrir. En l’espèce, le couple aurait pu s’informer ou réaliser une étude de marché afin de constater qu’il était impossible que leur opération soit une réussite économique.
En outre, la prise en compte des causes subjectifs pourrait entraîner un risque de mauvaise foi, dans laquelle les contractants pourraient invoquer l’ignorance sachant que ce n’est pas le cas, afin d’obtenir la nullité du contrat signé en cas d’échec de leurs prévisions. De plus, une certaine insécurité juridique du contrat car il peut être remis en cause plus facilement contrairement à la cause objective.
Cependant, il faut relativiser sur le fait que la cause subjective serait dangereux, et qu’elle serait la conséquence d’une insécurité contractuelle et juridique. En effet, un arrêt portant sur des faits quasi-identique à l’arrêt étudié a été rendu le 27 mars 2007 par la chambre commercial de la cour de cassation. En l’espèce, un commerçant a voulu se lancer dans la location de vidéo au sein de son enseigne. Mais cette fois-ci la cour de cassation a refusé d’appliquer la nullité pour défaut de cause pour motif que le commerçant était déjà établi dans le village et ouvrait une annexe de point-club vidéo. De plus, c’est lui qui avait fixé ses objectifs en terme de locations de cassettes. Ces deux éléments factuels ont changé la décision car il avait les moyens de connaître le possible échec de son opération.
Enfin, la décision de l’arrêt rendu le 9 juin 2009 par la chambre commerciale semble marquer la fin de la jurisprudence du 3 juillet 1996. En effet elle casse l’arrêt en estimant que "la cause de l’obligation d’une partie à un contrat synallagmatique réside dans l’obligation de contracter par l’autre dans la remise des cassettes louées".
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