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Droit pénal général, Gaston Stephani et Georges Levasseur

Par   •  15 Septembre 2018  •  3 704 Mots (15 Pages)  •  404 Vues

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Avec la révolution, la réaction sociale va prendre la forme d’une justice régie par des règles de formes et de fond institutionnalisées.

Apres l’adoption des codes napoléoniens, le code pénal va être marqué par des influences.

La restauration n’apporte aucunes modifications, elle se situe dans la continuité de la philosophie napoléonienne qui prône l’ordre nécessaire après les débordements et les troubles de la période révolutionnaire.

L’évolution du droit pénal ne va plus être influencée par des considérations idéologiques mais par des considérations scientifiques que l’on doit à l’avancée des recherches criminologiques ainsi que l’influence de la théorie pluraliste.

Passant maintenant au résumé de la première partie qui est l’infraction et délinquant. Alors, l’infraction est l’action ou l’omission imputable à son auteur, prévue et punie par la loi d’une sanction pénale, l’infraction pénale qui se caractérise par l’exigence d’un acte matériel enfreignant la loi pénale et avoir l’intention de porter atteinte à tel intérêt protégé par la loi se diffère de l’infraction civil qui est constitué par un acte causant un dommage à autrui et révélant un caractère fautif mais qui n’est sanctionné que par des dommages-intérêts, ainsi que l’infraction disciplinaire qui est une incrimination disciplinaire posée par les règles déontologique, c’est une infraction à ces règles constatées par une commission de discipline.

Un acte ne constitue une infraction punissable que si, il est prévu et réprimé par la loi, il a été accompli matériellement ou tout au moins son exécution a été commencée par une personne humaine douée d’une volonté libre et consciente.

Concernant le premier élément qui est l’élément légal, c’est la prévision légale du comportement et de sa sanction, le principe de la légalité des peines est souvent considéré comme la clef de voûte du droit criminel, il y’a infraction uniquement qi un texte le prévoit, nul ne peut être poursuivi pour des faits qui n’ont été prévu par la loi. La loi reste la source exclusive en matière de crimes et de délits.

Le principe de la non rétroactivité de la loi pénale permet d’empêcher l’application d’une loi nouvelle à une infraction non encore jugée qui a été commise avant l’entrée de cette loi.

En effet, il n y’a ni crime ni délit ni contravention lorsque l’infraction était commandée par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d’autrui ou d’un bien appartenant soi-même à autrui, pourvu que la défense soit proportionnée à la gravité de l’agression la mise en œuvre de ce fait justificatif nécessité la réunion de plusieurs conditions.

Conditions inhérentes à l’agression, elle doit être certainement grave pour justifier une riposte contre l’atteinte corporelle ou sexuelle, ou bien elle doit être actuelle, ou injuste et ne pas être autorisée par la loi. La défense doit être nécessaire, et concomitante à l’agression.

Concernant le deuxième élément qui est l’élément matériel, la constitution de l’infraction suppose un élément légal et un élément matériel, cet élément est l’attitude positive ou négative reprimée par la loi.

Dans la plupart des cas, l’élément matériel est un acte positif, dans ce cas la loi pénale uncrimine un acte de commission, concernant l’infraction d’omissions découlent d’une obligation de solidarité, elles sont des comportements pénaux passifs.

La distinction entre l’infraction instantanée et infraction permanent réside dans la durée ou le temps nécessaire à la réalisation de l’infraction, en revanche l’infraction permanent se caractérise par un seul acte d’exécution qui nécessaire un certain temps. L’infraction simple est une infraction dont la consommation suppose l’accomplissement d’un acte unique.

L’infraction d’habitude est une infraction dont la consommation exige l’accomplissement de deux actes de même nature par une même personne, quant à l’infraction complexe dont la consommation suppose l’accomplissement de plusieurs acte matériels qui ont une nature différente.

Quant à l’infraction formelle qui est une infraction consommée par le seul accomplissement de l’acte, même s’il n’a commis aucun dommage. L’infraction maatérielle est une infraction dont la réalisation suppose un dommage, on l’appelle aussi « infraction de résultat ». la distinction entre les deux est fondée sur la nécessité ou non de la réalisation d’un résultat.

L’article 2 du code pénal punit toute tentative de crime qui aura manifesté par un commencement d’exécution si elle n’a été suspendue ou si elle n’a manqué d’effet que par suite de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. Il résulte de cet article que le commencement d’exécution et l’absence de désistement volontaire constitue les deux éléments certains de la tentative.

Il n’ya pas de tentative punissable si le processus criminel est interrompu au cours de la phase de préparation de l’infraction. Cette solution est tout a fait justifiée par deux raisons. En premier lieu, un acte préparatoire est par nature équivoque, en deuxième lieu, entre un acte préparatoire et la commission de l’infraction, le délinquant peut revenir sur son intention criminelle.

Un commencement d’exécution ne peut constituer une tentative punissable que s’il a été interrompu par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.

L’élément matériel de l’infraction est intégralement accompli avec l’intention requise mais l’action n’a pas produit le résultat voulu en raison d’une défaillance quelconque, on parle là de l’infraction impossible, selon l’article 301 n’est pas punissable c’est le cas de l’empoisonnement. Mais lorsque le délit impossible est un délit tenté alors là, il est punissable.

En effet, l’infraction quelque soit sa nature n’est constitué que si son auteur a eu la volonté de violer la loi pénale. Alors il s’agit là de l’élément moral de l’infraction.

L’intention coupable c’est la volonté consciente de commettre un tel acte opposé de la loi, tandis que le mobile se situe au départ du comportement criminel et constitue la raison antérieure d’atteindre un but précis. Il n’entre pas dans la définition de l’infraction, mais il peut être une circonstance aggravante.

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