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Droit européen; CJCE 28 mars 1996, convention européenne des droits de l'homme, avis 2/94

Par   •  9 Octobre 2018  •  1 313 Mots (6 Pages)  •  591 Vues

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Ici la Cour montre donc de manière claire que le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales est un objectif poursuivi par la Communauté. Reste à savoir si cette adhésion bien que répondant à cet objectif peut être envisagé au regard des limites posées par l’article 235.

- Un domaine de compétence dépassant l’article 235

Dans cet avis les juges de la Cour vont rappeler que l’article 235, bien que donnant des moyens d’action aux institutions communautaires pour répondre aux objectifs fixés par les traités, n’en est pas moins dépourvu de limites. Ici le changement substantiel que provoquerait l’adhésion de la Communauté à la convention vient dépasser ces limites fixées par l’article 235 (A). La Communauté n’a donc pas compétence pour y adhérer sans passer par une modification du traité (B)

- Un changement substantiel dépassant les limites fixées par l’article 235.

En l’espèce la Cour relève « que force est toutefois de constater que l’adhésion à la convention entrainera un changement substantiel du régime communautaire actuel. » En effet même si comme il a été démontré le respect des droits de l’homme entre dans le domaine de l’article 235, l’adhésion de la Communauté à la Convention européenne des droits de l’homme dépasserait les limites de l’article susmentionné. Ces limites viennent borner l’élargissement des compétences accordées aux institutions européenne. La règle première reste en effet la compétence d’attribution. Cela se comprend de manière assez logique. Les juges cherchent ici à maitriser le domaine des compétences des instructions communautaires afin que Communauté et Etats membres puissent exercer leurs compétences sans empiéter sur celles de l’autre. Les juges parlent ici d’une « envergure constitutionnelle » et font donc ici référence aux compétences des Etats membres. Les juges sont d’ailleurs sur ce point très stricts dans leur interprétation puisqu’ils utilisent l’expression « dépasserait de par sa nature les limites de l’article 235 ». Ils sont ici on ne peut plus clair, c’est la nature même de l’adhésion qui dépasserait les limites de l’article 235.

Une foi ce dépassement constaté, les juges en tirent les conclusions logiques.

- Un changement substantiel demandant la modification du traité

Les limites de l’article 235 étant dépassées, la seule manière pour la Communauté d’avoir compétence pour adhérer à la Convention passerait donc obligatoirement pas la modification du traité. Les juges finissent donc par conclure qu’« Il y a lieu dès lors de constater que, en l’état actuel du droit communautaire, la Communauté n’a pas compétence pour adhérer à la convention ». Il faut ici rappeler que cet avis intervient en 1996, vingt et un ans après, il nous est possible aujourd’hui possible de vérifier cette conclusion. Cela n’a pas empêché l’Union Européenne de renforcer la place des Droits fondamentaux en son sein depuis. D’abord, en adoptant la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne en 2000, puis en conférant à cette dernière la même valeur juridique qu’aux traités grâce au traité de Lisbonne, entré en vigueur le 1er décembre 2009. Ce traité a aussi modifié l’article 6(2) du TUE qui est désormais rédigé comme suit : « L’Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Cette adhésion ne modifie pas les compétences de l’Union telles qu’elles sont définies dans les traités ». L’obstacle identifié dans cet avis par la Cour est désormais levé. Aujourd’hui il reste à définir les contours de cette adhésion comme cela a notamment été le cas dans l’avis n°2/13 en 2014.

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